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16/11/1999 | FRANCE | N°98-85386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-85386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guy,

- Y... Marie-Françoise, épouse Z...,

- Z... Evelyne, épouse A...,

- Z...

Anne-Marie, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guy,

- Y... Marie-Françoise, épouse Z...,

- Z... Evelyne, épouse A...,

- Z... Anne-Marie, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mai 1998, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre Robert B... et Guy X..., des chefs d'abus de confiance, falsification de chèque et usage, recel, a constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 573, 3, du Code de procédure pénale, violation des articles 2, 8, 170, 171, 172, 173, 175 et 175-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, méconnaissance des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'action publique était éteinte par prescription ;

" aux motifs propres qu'il ressort des pièces de la procédure et de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 1996, qu'à compter du 1er mars 1993, les faits, objet de la présente instruction, étaient atteints par la prescription, la désignation du magistrat chargé de l'instruction n'étant intervenue que le 6 juin 1996 ; que, force est de constater que la partie civile, alors que la loi du 4 janvier 1993 lui avait donné la possibilité d'intervenir en cours d'information, ne s'est à aucun moment manifestée, en particulier sur la base de l'article 175-1 qui lui permettait de solliciter le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, c'est à juste titre que le juge d'instruction, constatant l'extinction de l'action publique, a rendu l'ordonnance de refus de continuer à informer, dont appel ;

" et aux motifs, à les supposer adoptés, de l'ordonnance de refus d'informer, que la loi du 29 mars 1993 (à vrai dire du 4 janvier 1993) octroie aux parties civiles et aux personnes mises en examen le pouvoir de saisir le juge d'instruction de toutes demandes d'actes ainsi que de toutes demandes en nullité de la procédure ;

que les parties civiles disposaient par conséquent des moyens de droit d'interrompre la prescription ; qu'aucune demande n'a été formulée par les parties ; que, par conséquent, la prescription de l'action publique est désormais acquise ;

" alors que, d'une part, il est constant, et cela ressort du dossier, que l'information s'est poursuivie entre le mois d'octobre 1992 et le mois de juin 1996, l'annulation des actes d'information résultant de l'arrêt du 12 décembre 1996 prononçant la nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 6 octobre 1992 et de toutes pièces subséquentes dans la mesure où le magistrat instructeur Boresi n'avait pas été régulièrement désigné dans la procédure jusqu'à l'ordonnance du 6 juin 1996 le désignant officiellement, étant totalement indépendante des parties civiles qui n'avaient nulle obligation d'agir pour faire constater la nullité de la procédure, était sans incidence au regard de la prescription qui a continué d'être suspendue par une information qui a perduré

-fût-elle ultérieurement annulée- ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour déclarer l'action publique prescrite, la chambre d'accusation viole les textes cités au moyen ;

" alors que, d'autre part, c'est à tort que la chambre d'accusation reproche à la partie civile de ne s'être manifestée à aucun moment en particulier sur la base de l'article 175-1 du Code de procédure pénale qui lui permettait de solliciter le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement, cependant qu'un juge d'instruction avait notamment ordonné une expertise et suivait une information à la suite d'ailleurs de trois autres juges d'instruction ;

qu'en retenant un motif en droit inopérant, pour constater et opposer la prescription de l'action publique aux parties civiles, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen ;

" et alors, enfin, que les exigences d'un procès équitable, l'effectivité du droit à réparation, font qu'une partie civile ne peut légalement souffrir d'une erreur de droit commise par la juridiction elle-même puisque la nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 6 octobre 1992 et de toutes pièces subséquentes opposées aux parties civiles résulte d'une grave erreur de la juridiction, à savoir l'inexistence de désignation d'un juge d'instruction durant 4 ans, cependant que ce même juge d'instruction a diligenté des actes de procédure qui avaient à tout le moins l'apparence de la régularité ; qu'en opposant aux parties civiles cette absence de désignation régulière, exclusivement imputable au service public de la justice pour constater une prescription, la chambre d'accusation méconnaît les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les parties civiles sont ainsi du fait exclusif d'une défaillance du service public de la justice privées d'un droit fondamental, celui de mettre en mouvement l'action publique et d'obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'infraction déplorée " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que les consorts Z... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs susvisés à la suite de détournements de fonds commis entre 1985 et 1987 au préjudice de Mathieu Z..., administrateur judiciaire, par Robert B... son comptable, lequel aurait remis une partie des fonds à Guy X... ;

Qu'une information ayant été ouverte le 30 septembre 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt définitif du 12 décembre 1996, a annulé l'ensemble des actes d'instruction accomplis entre le 6 octobre 1992 et le 6 juin 1996 ;

Que, par ordonnance du 13 août 1997, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu de continuer d'informer en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

Attendu que, pour constater la prescription entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et en dépit d'une erreur sur la date à laquelle la prescription triennale était acquise, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'il ressort de ses constatations, ainsi que des pièces de la procédure, que plus de 3 ans se sont écoulés sans qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ait été accompli par un juge compétent ;

Que, par ailleurs, c'est à bon droit que les juges ont écarté la suspension de la prescription par un obstacle de droit, dès lors qu'ils ont relevé que les parties civiles n'avaient pas usé de la faculté qu'elles tenaient de l'article 175-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, de solliciter, à compter du 1er mars 1993, le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85386
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Obstacle de droit - Partie civile - Article 175-1 du Code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 2, 8, 175-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-85386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85386
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