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16/11/1999 | FRANCE | N°98-84029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-84029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Paul,

- B... Anne-Marie, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'ins

truction ayant constaté l'extinction de l'action publique et déclaré irrecevable leur plain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Paul,

- B... Anne-Marie, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique et déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile déposée contre la société SOGENAL et contre Christian C..., Patrice Y..., André D..., Henri A... et René Z..., des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse, extorsion de fonds, abus de confiance, faux et usage de faux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire déposé au nom d'Anne-Marie B..., épouse Bourde :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Jean-Paul Bourde, pris de la violation des articles 2, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 9 décembre 1996, Jean-Paul Bourde et Anne-Marie B... ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, extorsion de fonds, abus de faiblesse, abus de confiance, faux et usage de faux, en dénonçant les conditions dans lesquelles ils avaient été amenés à signer des actes, en 1988 et 1989, avec la banque Sogénal, qui leur avait consenti des ouvertures de crédit et qui, ayant par la suite refusé de leur accorder les prêts destinés à financer l'opération immobilière qu'ils projetaient, avait clôturé leur compte en 1992 et exercé des procédures civiles à leur encontre, " afin de s'approprier leur patrimoine " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et rejeter l'argumentation des parties civiles soutenant que les délits avaient un " caractère continu ou continué ", du fait que la Sogénal leur avait demandé le paiement des sommes prêtées et les intérêts, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les poursuites engagées par l'établissement bancaire en comblement du passif d'un compte bancaire fortement déficitaire étaient étrangères à la procédure pénale et que les faits invoqués dans la plainte comme constitutifs de délits avaient été commis avant la clôture du compte, survenue en avril 1992, énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu depuis cette date, celle-ci était acquise lorsque la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 9 décembre 1996 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84029
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-84029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84029
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