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16/11/1999 | FRANCE | N°98-82938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-82938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yvonne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date

du 18 février 1998, qui a relaxé Christian X... du chef d'entrave au fonctionnement ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yvonne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1998, qui a relaxé Christian X... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène et de sécurité, et débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-1, L. 236-13 et L. 436-3 du Code du travail, 1351 du Code civil, L. 1, L. 3 et L. 8 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... du chef d'entrave aux fonctions de membre du comité d'hygiène et de sécurité en refusant de réintégrer Yvonne Y... à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 23 mai 1995, annulant une autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 27 août 1993 et la décision du ministre du travail en date du 22 février 1994 confirmant cette décision et a débouté Yvonne Y..., partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs qu'indépendamment du fait que durant la période visée par la prévention, Christian X... n'était pas dirigeant de la société Le Jardin de Paris comme l'indique par erreur la citation, mais gérant de la société Interplantes, il faudrait, pour qu'il ait entravé le fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité de cette entreprise, en refusant de réintégrer Yvonne Y..., notamment qu'à l'époque considérée la société ait comporté un comité d'hygiène et de sécurité, ce qui, apparemment, n'était pas le cas, puisque selon le procès-verbal de l'inspection du Travail, celle-ci occupait 14 salariés et qu'un comité d'hygiène et de sécurité n'est exigé que dans les entreprises occupant plus de 50 personnes, toujours à l'époque visée par la citation, qu'Yvonne Y... ait été membre de ce comité d'hygiène et de sécurité, alors que cette condition ne paraît pas remplie (ce que ne contredit nullement le fait qu'elle ait pu bénéficier du statut de salarié protégé compte tenu de l'alinéa 3 de l'article L. 436-3 du Code du travail) puisqu'il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, que le mandat de l'intéressé, valable pour 2 ans, ait été renouvelé après sa désignation en 1986 ;

"1) alors qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 mai 1995, base des poursuites figurant au dossier de la procédure qu'il existait courant 1993 - c'est-à-dire à la date des décisions annulées - un comité d'hygiène et de sécurité au sein de la SARL Le Jardin de Paris et qu'Yvonne Y... était membre de ce comité et que, dès lors, en faisant état de ce qu'il n'était pas établi que la société ait comporté un comité d'hygiène et de sécurité pour la seule raison que l'effectif de l'entreprise ne rendait pas cette institution obligatoire, ni que le mandat de l'intéressée ait été renouvelé après sa désignation en 1986, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée erga omnes qui s'attache à la décision du tribunal administratif ;

"2) alors qu'il résulte des termes de l'article L. 463-3 du Code du travail que le droit à réintégration du salarié protégé est acquis à celui-ci du seul fait de sa qualité à la date de la décision annulée lorsque celle-ci a été constatée par le juge administratif et que, dès lors, en se référant à ce qu'il n'était pas établi qu'à l'époque de la prévention - c'est-à-dire entre le 30 juin 1995 et le 20 juin 1996 - qu'un comité d'hygiène et de sécurité ait existé au sein de la société Interplantes, cessionnaire du fonds de commerce de la société Le Jardin de Paris et qu'Yvonne Y... ait été membre de ce comité d'hygiène et de sécurité, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé ;

"3) alors que le délit d'entrave résulte du seul refus opposé par un employeur de réintégrer un salarié protégé, dont l'autorisation administrative de licenciement a été annulée, peu important les modifications éventuellement intervenues au sein de la société dans les organes représentant du personnel ;

"4) alors que l'arrêt attaqué a implicitement mais nécessairement admis qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Yvonne Y... était en droit, dès lors que sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité de la société Le Jardin de Paris était reconnue, d'exiger sa réintégration dans la SARL Interplantes, cessionnaire du fonds de commerce exerçant la même activité dans les mêmes locaux ;

"5) alors qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, Christian X..., gérant de la SARL Interplantes avait été dûment informé des droits d'Yvonne Y... et de son obligation de la réintégrer au sein de son entreprise par lettre de l'inspection du Travail en date du 11 décembre 1995 et que l'arrêt, qui n'a pas infirmé cette constatation, ne pouvait légalement entrer en voie de relaxe au bénéfice du prévenu" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Christian X... du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de membre du comité d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu de la décision d'annulation du licenciement par le juge administratif et de la demande de réintégration subséquente formée par la partie civile, si la cession de l'entreprise au profit du prévenu avait eu pour effet de transférer une entité économique conservant son identité et son activité au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82938
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Membre licencié - Licenciement annulé - Entreprise cédée à un tiers - Responsabilité de l'acquéreur - Entité économique conservant son identité et son activité - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L122-12, L236-1, L236-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-82938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82938
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