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16/11/1999 | FRANCE | N°98-80167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-80167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- E... Michelle, épouse C...,

- C... José,

- F... Gérard,

- B... Colette, épouse

F...,

- Z... Pascal,

- D... Monique, épouse Z...,

- G... Dominique,

- A... Isabelle,

- Le SYNDICA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- E... Michelle, épouse C...,

- C... José,

- F... Gérard,

- B... Colette, épouse F...,

- Z... Pascal,

- D... Monique, épouse Z...,

- G... Dominique,

- A... Isabelle,

- Le SYNDICAT CGT SIVOM ROUEN, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires, risque causé à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 593 et 575 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande en nullité de l'ordonnance de non-lieu ;

" alors que, dans leurs mémoires déposés devant la chambre d'accusation, les parties civiles soutenaient que le principe d'un procès équitable et impartial avait été méconnu, dès lors que de nombreuses pressions s'étaient exercées en vue d'un non-lieu dont les magistrats étaient convaincus dès le début de l'instruction ;

qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas accueilli le grief de partialité de la juridiction d'instruction, dès lors qu'ils n'ont pas usé de la procédure prévue par les articles 662 du Code de procédure pénale, se sont bornés, sans autre précision, à invoquer l'existence de " pressions " exercées sur les magistrats ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 593 et 575 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande en nullité de l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 173 du Code de procédure pénale, la validité des actes susceptibles d'appel doit être contestée par cette voie et non par celle d'une requête en nullité ; que c'est donc à bon droit que les parties l'ont utilisée ;

qu'elles reprochent au juge d'instruction de n'avoir rendu qu'une seule ordonnance pour refuser des actes complémentaires et un complément d'expertise, considérant que ce second rejet est un acte d'instruction ; que tel n'est pas le cas ; que si le refus d'acte d'instruction est bien une décision juridictionnelle, à ce titre susceptible de recours et qui, en l'espèce, en a fait l'objet, il ne peut consister qu'en un acte positif ; que si le complément d'expertise est un acte d'instruction, le refus de procéder à cet acte n'en est pas un ;

" alors que par acte du 12 mars 1997, Mme le juge d'instruction a notifié aux parties civiles l'avis de fin d'information ;

que par acte notifié le même jour, elle a porté à la connaissance des parties civiles le rapport d'expertise de M. X... ouvrant à celles-ci un délai de 20 jours pour solliciter une expertise complémentaire ou une contre expertise ; que les parties civiles ont effectivement sollicité un complément d'expertise ; qu'il appartenait au magistrat instructeur d'examiner cette demande et d'y répondre et d'effectuer par là même un acte d'instruction rendant caduc l'avis de fin d'information ; qu'en estimant cependant que l'avis de fin d'information n'avait pu être remis en cause par cette demande d'expertise complémentaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'en énonçant, pour répondre au grief pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction n'était pas tenu de renouveler l'avis prévu par l'article précité, après rejet d'une demande aux fins de complément d'expertise formulée postérieurement, mais dans le délai imparti conformément à l'article 167 du Code de procédure pénale, les juges ont fait l'exacte application de l'article 175 précité ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 593 et 575 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande en nullité de l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 173 du Code de procédure pénale, la validité des actes susceptibles d'appel doit être contestée par cette voie et non par celle d'une requête en nullité ; que c'est donc à bon droit que les parties l'ont utilisée ;

qu'elles reprochent au juge d'instruction de n'avoir rendu qu'une seule ordonnance pour refuser des actes complémentaires et un complément d'expertise, considérant que ce second rejet est un acte d'instruction ; que tel n'est pas le cas ; que si le refus d'acte d'instruction est bien une décision juridictionnelle, à ce titre susceptible de recours et qui, en l'espèce, en a fait l'objet, il ne peut consister qu'en un acte positif ; que si le complément d'expertise est un acte d'instruction, le refus de procéder à cet acte n'en est pas un ; que, d'autre part, il est aussi argué qu'un docteur Y... aurait été entendu par le juge d'instruction, qui en a fait mention dans l'ordonnance de non-lieu ; qu'aucune audition de quiconque ne figure postérieurement à la notification de l'article 175, la cotation du dossier ne comportant aucune lacune ; qu'il n'y a donc pas eu d'acte postérieur à la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

1) " alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu estime que l'information est terminée tout en prenant en considération les déclarations d'un témoin postérieures à l'avis de fin d'information et en reconnaissant que ces déclarations n'avaient fait l'objet d'aucun acte instruction, le " témoin " n'ayant pas été entendu, d'où il résultait que l'information ne pouvait être considérée comme terminée ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation en estimant que l'information était terminée tout en constatant que le juge d'instruction avait fait état de déclarations du docteur Y... postérieures à l'avis de fin d'information sans procéder à l'audition de ce " témoin " dont il retenait pourtant les déclarations, d'où il résultait que l'information n'était pas régulièrement terminée, a entaché sa décision d'une contradiction et violé les textes susvisés ;

2) " alors que le juge d'instruction ne saurait se fonder sur des éléments qui ne figurent pas au dossier et que les parties n'ont pu librement discuter ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a relaté et réfuté dans son ordonnance de non-lieu les déclarations du docteur Y... ; qu'en confirmant l'ordonnance tout en reconnaissant que les déclarations susvisées ne ressortaient d'aucun acte du dossier d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs que les parties civiles soutiennent que le juge d'instruction n'a pas vidé sa saisine dans son ordonnance de non-lieu, faute d'avoir instruit sur l'infraction de mise en danger d'autrui ; que de la lecture de l'ordonnance de non-lieu, il ressort que, outre l'argumentation détaillée concernant les faits et la valeur des hypothèses formulées par les parties, le juge d'instruction, dans son dispositif, énonce que l'information n'a pas permis d'établir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de risques causés à autrui, homicides involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois ; qu'il en ressort qu'il a statué sur la totalité de sa saisine ;

" alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; que méconnaît cette obligation et viole les textes susvisés, la chambre d'accusation qui, saisie d'une plainte portant notamment sur la mise en danger d'autrui et visant l'abstention fautive des autorités compétentes qui n'avaient pris aucune mesure pour procéder à la fermeture de galeries souterraines dont elles ne pouvaient ignorer le danger, confirme l'ordonnance de non-lieu alors qu'il ressort du dossier que le juge d'instruction n'a procédé à aucun acte d'instruction propre à cette infraction " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs qu'aucun élément qui n'ait été déjà longuement débattu au cours de l'instruction n'a été soulevé au soutient de l'appel ; que, durant l'information, il a été vainement tenté d'étayer les hypothèses avancées par les parties civiles qui n'ont cessé de considérer qu'il leur était caché quelque chose : dépôt militaire et présence de produits chimiques dangereux, communication entre la grotte et des carrières... ; qu'à l'issue de l'information, il n'en demeure pas moins que les victimes sont décédées d'une dose mortelle de monoxyde de carbone alors qu'elles se trouvaient dans un endroit non ventilé dans lequel des traces de feux, dont l'existence récente est attestée par plusieurs personnes, ont été retrouvées ; qu'eu égard à la concentration de monoxyde de carbone relevée et au temps durant lequel les victimes y ont été exposées, le lien de causalité est indiscutable ; qu'il ne saurait, en outre, être reproché aux autorités responsables d'avoir fait cesser les recherches lorsque cette décision a été prise, eu égard au nombre de personnes, d'ailleurs imprécis, entrées et non ressorties et au taux de monoxyde de carbone relevé ; que, quant à l'accès aux lieux lui appartenant, le propriétaire avait vainement tenté de l'interdire par des clôtures qui avaient fait l'objet de vandalisme, chacun semblant par ailleurs considérer le lieu comme public ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

" alors que, dans leurs mémoires déposés devant la chambre d'accusation, les parties civiles avaient mis en avant la responsabilité pénale des autorités compétentes, le maire de la commune et le préfet qui n'avaient pris aucune mesure pour procéder à la fermeture de ces galeries particulièrement dangereuses et dont la chambre d'accusation reconnaît elle-même qu'elles étaient très fréquentées, chacun considérant le lieu comme public ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent visant la mise en danger d'autrui, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leurs pourvois contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80167
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION - Juge d'instruction - Avis de fin d'information (article 175 du code de procédure pénale) - Demande postérieure aux fins de complément d'expertise - Rejet - Renouvellement de l'avis - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-80167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80167
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