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16/11/1999 | FRANCE | N°98-30316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 98-30316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPAC, société anonyme, dont le siège est ..., représentée son président-directeur général M. Gilles X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPAC, société anonyme, dont le siège est ..., représentée son président-directeur général M. Gilles X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SPAC, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis :

Attendu que, par ordonnance du 3 février 1994, le président du tribunal de grande instance de Lyon a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la pose des canalisations d'eau dans le Sud-Est lyonnais ; qu'en exécution de cette ordonnance, des pièces ont été saisies le 10 février 1994 dans les locaux des sociétés Petavit, d'une part, et Stracchi, d'autre part ; que la société SPAC a demandé l'annulation des opérations effectuées à cette occasion, au motif que l'Administration avait saisi des documents ne se rapportant pas aux marchés visés par l'autorisation judiciaire ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 3 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande ;

Attendu que la société SPAC fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorisation de visite et saisie a été donnée pour la recherche de pratiques qui auraient pu être commises à l'occasion d un appel d offres, dont les plis avaient été ouverts le 18 décembre 1991, "pour l unité de production de Ternay, lot canalisation-robinetterie, ouvrages généraux du Sud-Est lyonnais" ; qu en niant que le marché du 22 juillet 1993 pour la quatrième tranche de travaux d irrigation à Ternay constituât un marché distinct de celui du 18 décembre 1991, la décision attaquée a violé les articles 39, 93 et suivants du Code des marchés publics ; alors, d'autre part, que d éventuelles relations entre deux marchés, dont l un est désigné par une décision d autorisation, ne peuvent justifier la saisie de documents concernant celui dont la décision d autorisation ne fait pas mention ; qu en admettant la validité de la saisie de documents dont ses constatations font apparaître qu ils ne concernent pas l un des marchés pour lesquels l autorisation de visites et saisies a été donnée, la décision attaquée a méconnu l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, qu'en méconnaissant la décision d autorisation du 3 février 1994, la décision attaquée a violé les articles 1351 et 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que le fait qu un marché constitue le "prolongement" d un marché désigné par une autorisation de visite et saisie ne saurait justifier l utilisation de la partie, relative au "prolongement", de documents concernant à la fois celui-ci et le marché pour lequel l autorisation a été accordée ; que la décision attaquée a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin et subsidiairement, que les constatations de la décision attaquée, ne faisant nullement apparaître en quoi les marchés dont la prise en compte est litigieuse serait le prolongement de marchés visés par l ordonnance d autorisation, la décision attaquée est en tout état de cause entachée d un défaut de base légale au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant analysé l'ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires du 3 février 1994, le président du tribunal a relevé qu'elle retenait, dans le secteur des travaux d'irrigation et de pose de canalisation dans le Sud-Est lyonnais, des dysfonctionnements dans le déroulement des appels d'offres, laissant présumer une concertation entre les entreprises en vue de se répartir les marchés ; qu'ayant souverainement estimé que les documents litigieux, qui se rapportaient aux travaux de pose de canalisations d'irrigation qui avaient lieu à la même époque dans les mêmes communes ou dans des communes voisines, étaient susceptibles, par rapprochement, de contribuer à mettre en évidence la répartition opérée dans le secteur visé par l'autorisation judiciaire, il a pu considérer, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 3 février 1994, que les agents n'avaient pas dépassé l'autorisation donnée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPAC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30316
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-30316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30316
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