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16/11/1999 | FRANCE | N°98-30025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 98-30025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Carrelages des Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est 97150 Saint-Martin, représentée par son gérant M. Claude Cazemajou,

2 / la société Trogon trading limited, dont le siège est 7B et 8B, 50 Town Range, Gibraltar, représentée par M. Claude Cazemajou,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de

Basse-Terre, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

défendeur à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Carrelages des Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est 97150 Saint-Martin, représentée par son gérant M. Claude Cazemajou,

2 / la société Trogon trading limited, dont le siège est 7B et 8B, 50 Town Range, Gibraltar, représentée par M. Claude Cazemajou,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poulain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 15 octobre 1997 par la société à responsabilité limitée Carrelages des Caraïbes et la société Trogon trading limited contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la société Carrelages des Caraïbes et la société Trogon trading limited déchues de leur pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30025
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-30025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30025
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