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16/11/1999 | FRANCE | N°98-30007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 98-30007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud-Est, dont le siège est Parc Club du Moulin à vent, ..., représentée par son président-directeur général M. Jean-Noël X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;
>LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud-Est, dont le siège est Parc Club du Moulin à vent, ..., représentée par son président-directeur général M. Jean-Noël X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 24 octobre 1997 par la société Sacer Sud-Est, contre l'ordonnance rendue le 15 octobre précédent par le président du tribunal de grande instance de Lyon, en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la société Sacer Sud-Est déchue de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30007
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-30007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30007
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