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16/11/1999 | FRANCE | N°97-20324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-20324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995, rectifié le 23 janvier 1996, par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), au profit de la société DM et associés, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995, rectifié le 23 janvier 1996, par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), au profit de la société DM et associés, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la Directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société DM et associés (la société) a procédé, le 25 juin 1993, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 29 octobre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, e elle a assigné le directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient qu'il convient de faire droit à la demande de restitution totale, les dispositions de l'article 812-I.1 du Code général des impôts étant non conformes à la Directive modifiée du 17 juillet 1959 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée, invoquée par le contribuable, dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la Directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne la société DM et associés aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20324
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre civile), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-20324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20324
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