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16/11/1999 | FRANCE | N°97-19908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-19908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant 01630 Saint-Jean-de-Gonville,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant 01630 Saint-Jean-de-Gonville,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 21 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 5 janvier 1996, assigné le directeur des services fiscaux de l'Ain devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité, instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur, qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil du 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que l'augmentation du coefficient de progressivité n'a pas l'effet qui rendrait la réglementation qui l'institue incompatible avec les exigences du Traité ;

que le requérant avait en l'espèce démontré que la taxation en litige, basée sur une graduation irrégulière et non objective des puissances, est nettement différenciée pour les véhicules classés au-delà des 17-18 CV, "tous d'origine étrangère", et que le critère de détermination de la taxe française n'est pas neutre ; qu'en considérant qu'en raison de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de Cassation, il ne pouvait accueillir la demande principale, le Tribunal, ignorant les conclusions dont il était régulièrement saisi, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 novembre 1995, Casarin, auquel le Tribunal s'est référé de façon déterminante, ne se prononce que sur l'incidence, au regard du droit communautaire, de l'augmentation du coefficient de progressivité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, après avoir noté que compte tenu du libellé de la question préjudicielle et du défaut d'informations pertinentes, la cour d'appel devait partir de l'hypothèse que l'agencement des tranches d'imposition et le montant du tarif fiscal de base, sont fondés sur des critères objectifs et ne comportent pas d'effet discriminatoire, au sens de l'article 95 du traité, en faveur des voitures de fabrication nationale ; qu'en déduisant néanmoins de cette décision qu'elle ne permet plus de statuer dans le sens demandé par le requérant, bien que la Cour de justice des Communautés européennes ait seulement dit pour droit que l'augmentation du coefficient de progressivité n'est pas contraire aux exigences du Traité, si elle n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale et qu'elle n'ait pris cette absence d'effet discriminatoire que comme une hypothèse, le Tribunal lui a attribué une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 55 de la Constitution ; et alors, de troisième part, que le défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est sanctionné par l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts ; que cette amende constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il résulte tant des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article L. 195 A du Livre des procédures fiscales, qu'il appartient à l'administration des Impôts de prouver que le contribuable était tenu d'acquitter la taxe en litige, et donc que celle-ci n'est pas contraire aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, et n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; que c'est à tort et au prix d'une violation des dispositions susmentionnées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du Livre des procédures fiscales, qu'inversant la charge de la preuve, le Tribunal s'est déterminé par la considération que le requérant n'établissait pas un effet discriminatoire en faveur des produits de fabrication nationale ; et alors, enfin, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient

multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation, que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ;

que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le requérant de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987 et de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, qui établit un tel système, a méconnu les dispositions de l'article 95 du Traité ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale, relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des pénalités, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ;

que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6-1 susvisé et que le tribunal a violé cette disposition ;

Mais attendu que le grief visé au moyen n'a été formulé que dans un mémoire en réplique écarté des débats par le tribunal ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il invite le tribunal à apprécier le comportement du contribuable, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19908
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Compatibilité avec le droit communautaire.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

CGI 1840 N quater
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Livre des procédures fiscales L195 A
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 20-1
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 95

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-19908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19908
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