AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trebon auto, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Tarascon, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Trebon auto, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 27 juin 1997, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné la rectification d'une erreur matérielle commise dans le jugement du 17 janvier 1997 rendu par la même juridiction, en ce sens qu'il y a lieu de lire "la SA Trebon auto a développé une argumentation relative à la fin de non-recevoir opposée par l'Administration" au lieu de "la SA Trebon auto n'a d'ailleurs développé aucune augmentation relative à la fin de non-recevoir opposée par l'Administration" ;
Attendu qu'en décidant ainsi, alors que le jugement du 17 janvier 1997 ne comporte aucun exposé, même succinct, d'une argumentation de la SA Trebon auto sur la fin de non-recevoir opposée par l'Administration relative à l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai d'assignation prévu à l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales et ne comporte aucune réponse sur ce point aux conclusions de la société Trebon auto, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarascon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Trebon auto aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et à ceux de la présente instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.