AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Z..., veuve Y..., demeurant Landstrasse 6, 2000 Stockenau (Autriche),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 16 juin 1997), que Mme Y..., légataire universelle de M. A..., décédé le 7 avril 1987, s'est acquittée des droits de mutation à titre gratuit sur le legs recueilli, après avoir fait application de l'abattement de 300 000 francs prévu, en cas d'infirmité, par l'article 779-II du Code général des impôts ; que l'administration fiscale s'est opposée à l'application de cet abattement ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de lui avoir refusé le bénéfice de cet abattement, alors, selon le pourvoi, que l'existence de troubles psychiques empêchant la personne concernée d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins constitue une infirmité au sens de l'article 779-II du Code général des impôts et de l'article 294 de l'annexe II du même Code ; que l'existence d'une telle infirmité, congénitale ou acquise, doit être démontrée à la date du décès du de cujus ; que ne fait pas obstacle à la démonstration d'une telle preuve la production d'un certificat médical postérieur de plusieurs années au décès ; que le certificat du docteur X..., en date du 4 juillet 1995, établit qu'à la date du décès de M. A..., elle souffrait d'un état psychique perturbé au point de ne pouvoir exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ; que la preuve d'une infirmité acquise au sens de l'article 779-II du Code précité a ainsi été suffisamment rapportée pour justifier l'attribution de l'abattement prévu par ce texte ; qu'en refusant cet abattement, le Tribunal a entaché sa décision d'une violation de cet article ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de violation de l'article 779-II du Code général des impôts, le pourvoi ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.