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16/11/1999 | FRANCE | N°97-18283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-18283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., ès qualités d'héritière de M. Vincent Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril 1993 et 29 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant Mas Saint-Henri, chemin du Nourriguier, 30300 Beaucaire,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., ès qualités d'héritière de M. Vincent Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril 1993 et 29 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant Mas Saint-Henri, chemin du Nourriguier, 30300 Beaucaire,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 avril 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 1997) qu'à la suite d'une annonce parue dans une revue spécialisée, les époux X... ont, par acte sous-seing privé du 30 mars 1989, convenu avec M. Vincent Y... d'acheter le fonds de commerce de poissonnerie de celui-ci, au plus tard le 31 août 1989, pour le prix de 600 000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ;

que par deux actes du 8 juillet 1989, M. X..., d'une part, a acheté à M. Y... un ensemble de matériels pour un prix de 400 000 francs, quittancé à l'acte, et M. et Mme X..., d'autre part, ont souscrit au profit de M. Y... une reconnaissance de dette de 450 000 francs, remboursable en 48 mensualités ; que, parallèlement, M. X... a accepté 48 "traites" d'un montant de 11 200 francs chacune, la première à échéance du 15 septembre 1989 ; qu'invoquant notamment un dol, M. X... a assigné M. Y... en annulation de la vente, demandant restitution des sommes perçues à ce titre ainsi que des dommages-intérêts ; que M. Y... a réclamé reconventionnellement paiement des sommes lui restant dues ; que, par un premier arrêt du 8 avril 1993, la cour d'appel a annulé la vente en ce qu'elle portait sur un comptoir à l'intérieur des halles municipales de la commune de Beaucaire et a ordonné une expertise pour le surplus ; que, par l'arrêt attaqué, elle a annulé la vente, ordonné la restitution du fonds de commerce et des sommes versées et condamné Mme Y..., héritière de M. Y..., décédé entre-temps, à payer des dommages-intérêts à M. X... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait clairement de l'acte sous seing privé du 30 mars 1989 expressément invoqué par Mme Y..., portant compromis de vente, que le vendeur cédait à l'acquéreur son fonds de commerce de poissonnerie, situé à Beaucaire, marché des halles, "comprenant un point de vente dans les halles, une tournée dans la commune d'Eyragues" ; qu'en affirmant que la convention des parties n'aurait pas porté sur cette tournée dans la commune d'Eyragues, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à M. X..., qui prétendait avoir été victime d'un dol, qu'il incombait de démontrer ses allégations selon lesquelles Vincent Y... qui, aux termes clairs et précis de l'acte de vente, lui a vendu un fonds comprenant une tournée dans le marché d'Eyragues, n'aurait pas été, contrairement à ce qui a été attesté par le maire de cette ville, présent sur ce marché dans la période précédant la vente définitive ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que l'existence d'un dol doit être appréciée au jour de la conclusion de la vente ; qu'en se bornant à dire qu'il y aurait eu dol sur la valeur du fonds de commerce vendu, à énoncer que l'annonce du 8 juin 1988, préalable à la conclusion de la vente, qui faisait état d'un chiffre d'affaires de 40 000 francs par semaine, vise seulement une poissonnerie à Beaucaire, sans rechercher si une éventuelle erreur de l'acquéreur à ce stade de l'entrée en pourparlers pouvait avoir persisté jusqu'à la vente, dès lors que l'acte de vente mentionnait bien que ce fonds de commerce de poissonnerie, dont le chiffre d'affaires avait été annoncé dans l'annonce, comprenait une tournée à Eyragues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en se déterminant, par référence, au chiffre d'affaires de la poissonnerie en 1988, sans rechercher si la constatation de l'expert invoquée par Mme Y..., selon laquelle à la date de la vente, soit en 1989, le chiffre d'affaires du fonds de commerce de poissonnerie était bien, même en

excluant le marché d'Eyragues, de 40 000 francs par semaine comme prévu dans l'annonce litigieuse de juin 1988, n'était pas de nature à exclure tant le dol que l'erreur sur la valeur du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'écart entre la marge brute relevée par l'expert et celle annoncée par Vincent Y... était, à le supposer exact, à lui seul de nature à caractériser une manoeuvre dolosive, s'agissant d'une donnée comptable que le vendeur ne maîtrisait pas nécessairement, et si cet écart avait, à lui seul, pu déterminer le consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, se référant à son premier arrêt, a constaté qu'il résultait des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la convention du 30 mars 1989 a été remplacée par les actes signés le 8 juillet 1989, intitulés "vente de matériel de poissonnerie" et "reconnaissance de dette à M. Y... Vincent", puis, ayant relevé que ces actes ne fournissent aucune indication sur la contrepartie des sommes qu'ont reconnu devoir les époux X..., s'est attachée à la déterminer ; qu'en cet état, Mme Y... n'est pas recevable à reprocher aux juges du fond, en contradiction avec la thèse soutenue devant eux, d'avoir méconnu les termes de l'accord du 30 mars 1989 ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait à M. Y..., qui prétendait que la vente incluait une tournée à Eyragues, d'en rapporter la preuve ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient qu'aucune information autre que celles figurant à l'annonce, mensongères tant en ce qui concerne les chiffres d'affaires que la marge bénéficiaire, n'a été fournie aux acquéreurs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en ses trois dernières, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18283
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile) 1993-04-08 1997-05-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-18283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18283
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