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16/11/1999 | FRANCE | N°97-18111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-18111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Meunier, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Meunier, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Le Meunier, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerce, depuis le mois de décembre 1985, une activité commerciale de boulangerie-pâtisserie, à l'enseigne "Les Délices du Nord", dans un magasin dont elle est locataire ... ; que, depuis le mois d'octobre 1992, la société Le Meunier exploite, également en qualité de locataire et dans le même immeuble, une double activité de café-restaurant-brasserie, d'une part, et de traiteur, d'autre part ; que les baux ont été consentis par la SCI Lelieur, propriétaire de l'ensemble des locaux ; que Mme X..., estimant que la société Le Meunier, en vendant des " viennoiseries " et pâtisseries dans son fonds de commerce, se livrait à son encontre à des agissements constitutifs de concurrence déloyale, l'a assignée devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts et pour qu'il lui soit interdit pour l'avenir de se livrer à une telle pratique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Le Meunier, l'arrêt après avoir relevé que le bail qui a été consenti à Mme X... comporte une obligation de non-concurrence qui lui interdit de vendre "toutes viennoiseries salées" , constate que le bail consenti le 1er octobre 1992 à la société Le Meunier n' a pas mentionné, "au sujet du commerce voisin de boulangerie-pâtisserie, une interdiction de concurrence", contrairement à ce qui avait existé dans le passé pour des activités commerciales différentes ; que la cour d'appel estime "dans ce contexte", que Mme X... peut, dès lors, prétendre que la clause qui lui interdit de concurrencer le commerce voisin "comporte à la charge du propriétaire bailleur l'obligation implicite de la prémunir de la concurrence et interdit de consentir à l'avenir une location similaire dans le même immeuble" ; que la cour d' appel en déduit que la destination exclusive des lieux, en ce qui concerne l'activité de traiteur exercée par la société Le Meunier, doit s'interpréter au regard de l'obligation de non-concurrence "qui était celle du bailleur de prémunir le commerce objet du bail donné précédemment à Mme Delannoy de la concurrence" et en tire la conséquence que la vente de pâtisseries par la société Le Meunier doit être limitée "en raison de l'exercice dans le même immeuble du commerce de Mme Delannoy" et doit se borner à la vente de produits se rattachant "à un concept de desserts cuisinés de famille" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant l'obligation de non-concurrence à laquelle devait être tenue la société Le Meunier, sur des obligations prévues dans des contrats auxquels cette société n' avait pas été partie, et alors qu' elle avait constaté que son bailleur n'avait prévu aucune restriction à son activité de traiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Le Meunier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18111
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-18111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18111
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