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16/11/1999 | FRANCE | N°97-17708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-17708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Clément X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. René X...,

2 / M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Franfinance Location, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Serge Y.

.., demeurant 31350 Sarrecave,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Clément X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. René X...,

2 / M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Franfinance Location, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Serge Y..., demeurant 31350 Sarrecave,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Clément X... et de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance Location, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1997), que par contrat du 18 mai 1992, la société Franfinance Location a financé l'acquisition par la société Clément X... (société X...) d'une moissonneuse batteuse, MM. X... et Y... se portant cautions solidaires ; que par acte du 5 avril 1993, la société Franfinance Location a assigné la société X... et les cautions en paiement des sommes contractuellement dues ; que M. X... a contesté sa signature ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, les moyens étant réunis :

Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'expertise en écriture et de les avoir condamnés à verser à l'organisme prêteur, la somme principale de 562 287,61 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate que le bon de commande de la moissonneuse a été signé par M. Y... et que M. X... a donné son accord pour "certains achats" et qui considère que M. X... avait approuvé l'achat de la moissonneuse, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1323 et 1324 du Code civil ; d'autre part, que, si la preuve que l'acte contesté émane bien de celui à qui il est attribué n'est pas administrée, l'acte doit être écarté des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que le bon de commande de la moissonneuse a été signé par M. Y... et qui estime que M. X... avait approuvé cet achat, peu important qu'il ne reconnaisse pas sa signature sur les documents afférents à l'achat et au financement de cet engin, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1323 et 1324 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'un arrêt de la chambre d'accusation n'a aucune autorité de la chose jugée de sorte que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il avait été définitivement jugé que M. X... n'ignorait rien de l'achat de la moissonneuse batteuse ; alors, enfin, que dans le cas où la signature d'un acte sous seing privé est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui les condamne à verser à l'organisme prêteur le solde du prêt afférent à l'achat de la moissonneuse au seul motif que la fausseté des signatures apposées sur les contrats de crédit et de cautionnement n'est pas établie, inverse la charge de la preuve et viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

que la cour d'appel qui, après avoir comparé la signature apposée par M. X... sur l'original d'un document qui lui avait été communiqué avec les originaux des contrats de crédit et de cautionnement, a souverainement retenu qu'il résultait de cet examen que la contestation de signatures apposées sur les contrats, n'était pas fondée, a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants critiqués au premier moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clément X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance Location ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17708
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Pouvoir du juge.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 287

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-17708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17708
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