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16/11/1999 | FRANCE | N°97-17289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-17289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal de grande instance du Havre (1ère chambre), au profit de la société Trouvay Cauvin, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Trouvay Cauvin, défenderesse au pourvoi principal, a formé u

n pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal de grande instance du Havre (1ère chambre), au profit de la société Trouvay Cauvin, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Trouvay Cauvin, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Trouvay Cauvin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident :

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Trouvay-Cauvin (la société) a procédé de 1972 à 1992 à diverses augmentations de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 812-I 1 du Code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables ; qu'elle a, par réclamation des 2 et 30 novembre 1993, sollicité la restitution des droits ainsi acquittés ;

qu'après le rejet implicite de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir limité à 354 559,50 francs les restitutions dues par l'Administration fiscale sur les droits d'enregistrement acquittés au titre de l'augmentation du capital du 21 mars 1975 au motif que la société ne produit aucun élément de preuve du paiement des deuxième et troisième fractions de ces droits, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales exige que toute réclamation soit, à peine d'irrecevabilité, accompagnée, quand elle porte sur un impôt qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ; que par un jugement définitif en date du 1er février 1996, le tribunal de grande instance du Havre, statuant sur la recevabilité, a déclaré recevable la réclamation introduite par la société Trouvay-Cauvin ; qu'en écartant cependant en partie dans le jugement attaqué, ultérieurement rendu sur le fond, les conclusions de cette demande au motif qu'elle n'était pas assortie de la justification exigée, le Tribunal a méconnu l'autorité de sa première décision qui avait admis la recevabilité de la demande et donc reconnu, fût-ce implicitement, qu'elle satisfaisait aux exigences de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales, violant ainsi les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la société Trouvay-Cauvin avait notamment fait valoir, dans un mémoire déposé le 28 décembre 1994, que "les comptables étant responsables, selon une prescription trentenaire, tout incident (notamment défaut de paiement) doit nécessairement apparaître dans les registres destinés à cet effet" ; que ce moyen était spécialement opérant, en ce qu'il s'appuyait sur la présomption qu'en raison de cette prescription trentenaire, le comptable compétent de la Direction générale des Impôts détenait les preuves des paiements contestés par le service et celui-ci refusait de produire une preuve qu'il avait la possibilité de fournir ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, distinct de celui tiré de la faute qu'aurait commise l'Administration en détruisant les pièces antérieures à 1983, le tribunal de grande instance n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, de surcroît, le Tribunal a partiellement ignoré les moyens tirés, dans le même mémoire en premier lieu du principe de confiance légitime ; en second lieu de l'arrêt en date du 9 novembre 1983 (San Giogio) par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a jugé "qu'un Etat membre ne saurait subordonner le remboursement de taxe nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces textes n'ont pas été répercutées sur d'autres personnes si le remboursement est subordonné à des règles de preuve qui rendent pratiquement impossible l'exercice de ce droit" ; qu'il a en conséquence derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, si l'article R. 197-3 précité du Livre des procédure fiscales exige la production d'une justification du montant des droits versés par le réclamant, l'administration des Impôts a méconnu, dans sa doctrine (documentation administrative, 130-2132, n° 20, 1er décembre 1990) que le contribuable satisfait à cette obligation en joignant à sa demande un duplicata de quittance ou de déclaration de recette délivré par le comptable qui a reçu le versement ; qu'en estimant cependant en l'espèce que l'Administration, en détruisant les pièces comptables antérieures à 1983, n'avait pas privé la société Trouvay-Cauvin du moyen d'établir la preuve des versements litigieux, le tribunal de grande instance a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales, ensemble celles de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par jugement définitif du 1er février 1996, le Tribunal a seulement statué sur la recevabilité de la réclamation de la société au regard du délai institué par l'article R. 196-1 du Livre des procédure fiscales et non sur la justification du paiement des droits dont la restitution était demandée ;

Attendu, en second lieu, que le Tribunal, après avoir constaté que l'administration fiscale n'avait conservé les documents comptables relatifs aux opérations litigieuses que durant dix ans et ne possédait plus aucun document pour les opérations antérieures à 1983 et retenu à juste titre qu'il appartient à celui qui sollicite la restitution de droits qu'il estime indus d'apporter la preuve de leur paiement, a décidé que cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens, telles que des lettres d'accompagnement mentionnant le versement de ces droits, mais que cette preuve ne saurait résulter, en l'absence de tout élément, du caractère vraisemblable d'un tel paiement ; qu'ainsi, le tribunal a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'administration fiscale n'avait pas privé la société de la possibilité d'apporter la preuve du paiement des droits litigieux ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 812 A II du Code général des Impôts dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que le tribunal a limité à 1 723 047 francs la restitution due par l'administration fiscale sur les droits d'enregistrement acquittés au titre de l'augmentation du capital du 22 février 1978 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en incluant dans la base imposable une somme de 14 001 030 francs correspondant à l'incorporation de la réserve de réévaluation des éléments d'actif non amortissables, incorporation exonérée de droits d'enregistrement en application du texte susvisé, le Tribunal a violé celui-ci ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 7-1 a et 13 de la directive 69/335 du Conseil des Communautés européennes du 17 juillet 1969, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour les augmentations du capital des 18 mars 1972, 17 mars 1973, 16 mars 1974 et 21 mars 1975, le Tribunal a ordonné la restitution des droits acquittés au-delà du taux de 1 % ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi que le Tribunal le relève lui-même, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1976 de l'article 1er de la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, l'article 7-1 a de la directive 69/335 disposait que le taux applicable aux opérations d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, ne pourrait dépasser 2 %, et qu'il en résulte que l'article 812 du Code général des Impôts, dans sa rédaction alors applicable, n'était partiellement incompatible que dans cette mesure, le tribunal a violé le texte susvisé .

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 1 723 047 francs la restitution des droits dus à la société Trouvay-Cauvin au titre de l'augmentation du capital du 22 février 1978 et en ce qu'il a ordonné la restitution au delà du taux de 1 % pour les augmentations du capital des 18 mars 1972, 17 mars 1973, 16 mars 1974 et 21 mars 1975, le jugement rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trouvay Cauvin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17289
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Application du droit communautaire - Demande en restitution des droits - Délai - Base retenue.


Références :

CGI 812-A-II
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969 art. 7-1 a et 13
Livre des procédures fiscales R197-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre (1ère chambre), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-17289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17289
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