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16/11/1999 | FRANCE | N°97-16934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-16934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de la société Etablissements Mure, société anonyme, dont le siège est 57, Cours Albert Thomas, 69003 Lyon,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de la société Etablissements Mure, société anonyme, dont le siège est 57, Cours Albert Thomas, 69003 Lyon,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Mure, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la directive 73/80 du Conseil des Communautés européennes du 9 avril 1973 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Etablissements Mure a procédé, le 3 décembre 1981, à la fusion par absorption de la société Spages ; qu'elle a, à ce titre, acquitté les droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-1.2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a, le 15 mars 1995, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande de restitution des droits d'enregistrement dans sa totalité, le tribunal retient que la demande de l'administration fiscale à ne constater que l'incompatibilité partielle de l'article 816-1.2 du Code général des impôts revient à opposer la compensation fiscale et que rien ne permet au tribunal de se substituer au législateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 816-1.2 du Code général des impôts était, jusqu'au 1er janvier 1986, seulement partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 1,20 % tandis que l'article 2 de la directive 73/80, invoqué par le contribuable, disposait que le taux maximal autorisé pour les opérations de fusion était de 0,50 %, et que, dès lors, la restitution ne pouvait porter que sur la part des droits d'enregistrement dont le tribunal constatait l'incompatibilité, l'article 812-1.2 précité demeurant en partie applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement acquittés par la société Etablissements Mure au-delà du taux de 0,50 % autorisé par la directive 69/335 dans sa rédaction alors en vigueur, le jugement rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;

Condamne la société Etablissements Mure aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16934
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Fusion - Taxe applicable - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 816-I-2°
Directive CEE 73/80 du 09 avril 1973 art. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-16934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16934
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