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16/11/1999 | FRANCE | N°97-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-16738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, par réclamation du 21 décembre 1990, sollicité le remboursement de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1991 ; que, faute de réponse, il a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ; qu'en cours de procédure, il a également sollicité la restitution des taxes différentielles acquittées pour ce même véhicule au titre des années 1992 à 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le Tribunal a accueilli la demande de M. X... au titre des années 1992 à 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations du jugement que M. X... n'avait pas présenté de réclamation préalable à ce titre et qu'il appartenait au Tribunal de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 1599 C du Code général des impôts ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... pour l'année 1991, le jugement retient que la puissance fiscale du véhicule litigieux a été calculée selon les dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 "sanctionnée" par la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait, dès lors, à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16738
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Puissance fiscale - Facteur K - Compatibilité avec le droit communautaire.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Nécessité.


Références :

CGI 1599 C
Livre des procédures fiscales R190
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 95

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mars 1997

Chambre commerciale, 1999-11-16, n° 97-19.127, n° 97-19.471, n° 97-20.444


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-16738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16738
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