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16/11/1999 | FRANCE | N°97-16460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-16460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G.A. vie placements, anciennement dénommée GA Patrimoine, dont le siège est 40, rue Laffitte, 75009 Paris,

en cassation de l'arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), au profit de la société Guiraudie Auffeve (GA), dont le siège est 24, rue Georges Picot, 31400 Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G.A. vie placements, anciennement dénommée GA Patrimoine, dont le siège est 40, rue Laffitte, 75009 Paris,

en cassation de l'arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), au profit de la société Guiraudie Auffeve (GA), dont le siège est 24, rue Georges Picot, 31400 Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société G.A. vie placements, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Guiraudie Auffeve (GA), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique. pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1997), que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 septembre 1995, a dit qu'en adoptant la dénomination GA. patrimoine et en procèdant au dépôt des marques GA. patrimoine sécurité et GA. Patrimoine obligations, sans l'autorisation de la société GA. (Guiraudie Auffève), la société GA. patrimoine avait porté atteinte aux droits de ladite société et lui a interdit sous astreinte de faire utilisation de la dénomination "GA", à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial ; que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 1996, cette société a adopté la dénomination GA. vie placement ; que la société GA. a saisi le juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société GA. vie placement fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à la somme de 400 000 francs l'astreinte due à la société GA., alors, selon le pourvoi, d'une part que le dispositif d'un arrêt s'apprécie en tenant compte des motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 1er septembre 1995 que c'est la conjonction du sigle "GA" avec "Patrimoine" qui a été condamnée et non pas le sigle "GA." en lui-même, une autre société, la société GA. Financement, ayant d'ailleurs été autorisée à conserver cette dénomination parce que le terme "financement" à la différence du terme 'patrimoine" ne faisait aucune référence à l'activité immobilière de la société GA ; qu'en décidant qu'elle ne s'était pas conformée à l'arrêt du 13 septembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé la portée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société GA. Patrimoine du 26 février 1996 qui, après avoir rappelé le seul dispositif de l'arrêt du 13 septembre 1995, avait décidé d'adopter, pour se conformer à cet arrêt, la dénomination "GA. vie placements" et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'ayant relevé que c'est le sigle "GA." et non le vocable "patrimoine" dont l'usage lui était interdit, comme rappelé dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société GA. patrimoine, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans dénaturation a statué comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G.A. vie placements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société G.A. vie placements, la condamne à payer à la société G.A. Guiraudie Auffeve la somme de 20 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16460
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-16460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16460
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