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16/11/1999 | FRANCE | N°97-16119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-16119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° RG 96/85591P rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié en cette qualité ...,

2 / de la société X... précision, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassatio

n ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° RG 96/85591P rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié en cette qualité ...,

2 / de la société X... précision, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fred, de Me Bertrand, avocat du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de Me Jacoupy, avocat de la société X... précision, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), que la société X... précision (société X...) a déposé, le 31 janvier 1996, la demande d'enregistrement n° 96 608 998 portant sur la marque "Fred X..." pour désigner en classes 7 et 9 divers produits, notamment des machines pour la métallurgie, l'horlogerie, l'industrie, l'électricité, l'optique et l'informatique ; que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée par la société Fred, qui invoquait sa marque "Fred" déposée en dernier lieu le 31 mai 1996 sous le n° 1 364 731 pour désigner des produits similaires de la classe 9 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fred reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur de l'INPI l'ayant déboutée de son opposition à la demande d'enregistrement de la marque Fred X... n° 96 608 998 pour désigner divers produits en classes 7 et 9, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'apporte ainsi aucune réponse au moyen pris de ce que, en raison de la notoriété acquise à la fois par la marque Fred et par la marque X..., le consommateur pouvait être conduit à penser à une association entre les entreprises respectivement connues sous l'une et l'autre desdites marques, ce qui était de nature à porter atteinte à l'identité de la marque Fred ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par sa calligraphie, l'expression "Fred X..." diffère de la marque antérieure Fred et que le signe contesté est constitué d'un ensemble formé par le prénom ou le diminutif usuel Fred associé au patronyme X..., personnage ayant existé et dont le souvenir subsiste dans la mémoire collective ; que la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces constatations et énonciations qu'aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre elles et a écarté le risque allégué dans l'esprit dudit consommateur d'une alliance entre les deux sociétés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fred aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... précision la somme de 8 000 francs ;

La condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16119
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-16119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16119
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