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16/11/1999 | FRANCE | N°97-16117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-16117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/07748 P rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié en cette qualité ...,

2 / de la société Sensémat et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationa

le 21, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/07748 P rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié en cette qualité ...,

2 / de la société Sensémat et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 21, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fred, de Me Bertrand, avocat du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de la société Sensémat et associés, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), que la société Sensémat et associés (société Sensémat) a déposé, le 1er juin 1995, la demande d'enregistrement n° 95 574 703 portant sur le signe complexe "Fred X..." pour désigner en classes 3, 14 et 18 divers produits de parfumerie, bijouterie, joaillerie, horlogerie et maroquinerie ;

que, le 13 mars 1996, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée par la société Fred, qui invoquait sa marque "Fred" déposée en dernier lieu le 15 décembre 1987 sous le numéro 1 440 262 pour désigner des produits similaires des mêmes classes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fred reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur de l'INPI l'ayant déboutée de son opposition à la demande d'enregistrement de la marque Fred X... n° 95 574 703 pour désigner divers produits de la classe 9, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'apporte ainsi aucune réponse au moyen pris de ce que, en raison de la notoriété acquise à la fois par la marque Fred et par la marque X..., le consommateur pouvait être conduit à penser à une association entre les entreprises respectivement connues sous l'une et l'autre desdites marques, ce qui était de nature à porter atteinte à l'identité de la marque Fred ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par son architecture et son graphisme, l'expression "Fred X..." diffère de la marque antérieure Fred, et que l'expression contestée est constituée d'un ensemble formé par le prénom ou le diminutif usuel Fred, associé au patronyme X..., présenté sous forme de signature et correspondant à un personnage connu, ayant existé ; que la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces constatations et énonciations qu'aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre elles et a écarté le risque allégué dans l'esprit dudit consommateur d'une alliance entre les deux sociétés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fred aux dépens ;

La condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16117
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-16117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16117
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