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16/11/1999 | FRANCE | N°97-16116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-16116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/07749 P rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ...,

2 / de la société Sensémat et associés, société à responsabilité, dont le siège est Route nationale 21,

...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/07749 P rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ...,

2 / de la société Sensémat et associés, société à responsabilité, dont le siège est Route nationale 21, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fred, de Me Bertrand, avocat du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et de la société Sensémat et associés, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), que la société Sensémat et associés (société Sensémat) a déposé, le 1er juin 1995, la demande d'enregistrement n° 95 574 703 portant sur le signe complexe "Fred X..." pour désigner en classe 24, 25 et 26 divers produits, notamment des tissus, produits textiles, linges de maison, produits d'habillement et de mercerie ; que le 13 mars 1996, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée par la société Fred, qui invoquait sa marque verbale "Fred" déposée le 11 juillet 1990 sous le numéro 1 604 984 pour désigner notamment des produits de la classe 25 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fred reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur de l'INPI l'ayant déboutée de son opposition à la demande d'enregistrement de la marque Fred X... n° 95 574 703 pour désigner divers produits en classes 24 et 26, alors, selon le pourvoi, que l'emploi d'une marque notoire pour des produits ou services différents est susceptible de constituer une atteinte indirecte mais certaine à ladite marque et qu'en ne recherchant pas si la notoriété de la marque Fred expressément invoquée devant elle n'était pas en elle-même de nature à en interdire l'appropriation par un tiers, même pour des produits qui n'étaient pas similaires ou complémentaires de ceux qui étaient visés dans le dépôt de ladite marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel ni de l'arrêt que la société Fred ait soutenu que la notoriété de la marque Fred était de nature à en interdire l'appropriation par un tiers même pour des produits non similaires ou non complémentaires ; d'où il suit que ce moyen est nouveau et que, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fred fait le même grief à l'arrêt en ce qui concerne les produits des classes 24, 25 et 26, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'apporte ainsi aucune réponse au moyen pris de ce que, en raison de la notoriété acquise à la fois par la marque Fred et par la marque X..., le consommateur pouvait être conduit à penser à une association entre les entreprises respectivement connues sous l'une et l'autre desdites marques, ce qui était de nature à porter atteinte à l'identité de la marque Fred ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par son architecture et son graphisme, l'expression "Fred X..." diffère de la marque antérieure Fred, et que l'expression contestée est constituée d'un ensemble formé par le prénom ou le diminutif usuel Fred, associé au patronyme X..., présenté sous forme de signature et correspondant à un personnage connu, ayant existé, que la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces constatations et énonciations qu'aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre elles et a écarté le risque allégué dans l'esprit dudit consommateur d'une alliance entre les deux sociétés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fred aux dépens ;

La condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16116
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-16116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16116
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