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16/11/1999 | FRANCE | N°97-16080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-16080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samag, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Bordeaux Nord, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la société Jardinière Nouveautés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samag, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Bordeaux Nord, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la société Jardinière Nouveautés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Samag, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jardinière Nouveautés, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1997), que la société Jardinière Nouveautés (société JN) a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 14 février 1996, portant sur le calcul de la redevance qu'elle était condamnée à payer à la société Samag, franchiseur ; que cette société a conclu au rejet de la requête et subsidiairement soutenu qu'il convenait, pour obtenir le chiffre d'affaires de la société JN, à partir des achats, de multiplier ceux-ci par 1,7 et non par 1,7%, comme opéré dans l'arrêt ; que la cour d'appel a fait droit à la requête et rejeté la demande de la société Samag ;

Attendu que la société Samag fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société JN fondée en sa requête, dit que cette société était débitrice envers elle d'une somme de 91 611 francs, et ordonné la rectification de l'arrêt du 14 février 1996 en ce sens, alors, selon le pourvoi, que dans son calcul soumis à la cour d'appel, elle s'était clairement fondée sur un coefficient multiplicateur de 1,7 pour déterminer le prix de vente des achats manquants servant à évaluer la redevance due ; que, dès lors, en affirmant, pour rectifier l'arrêt du 14 février 1996, que la société JN n'était débitrice envers elle que d'une somme de 46 140 + 45 471 = 91 611 francs, la cour d'appel qui a retenu, en ce qui concerne les ventes perdues, le multiplicateur de 1,7% avancé par elle, à la page IV de son calcul, a dénaturé le document qui lui était soumis et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une juridiction saisie en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne peut sous couvert d'interprétation ou rectification, modifier la décision initiale ni procéder à une nouvelle interprétation des éléments qui ont conduit à celle-ci ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, rejeté la demande de la société Samag, la modification sollicitée ne constituant pas la rectification d'une erreur matérielle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samag à payer à la société Jardinière Nouveautés la somme de 8 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16080
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification de la décision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-16080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16080
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