AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit du receveur principal des Impôts de Dax Sud-Est, domicilié ..., 40100 Dax,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Dax Sud-Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a statué sur une action en responsabilité d'un dirigeant de société formée sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que cette action étant régie par les règles ordinaires de la procédure civile, le jugement était susceptible d'appel ; qu'en conséquence, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.