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16/11/1999 | FRANCE | N°97-15602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-15602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de la société Plastiques du Val de l'Orne, société anonyme, dont le siège est ... des Groseillers,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de la société Plastiques du Val de l'Orne, société anonyme, dont le siège est ... des Groseillers,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Plastiques du Val de l'Orne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Plastiques du Val de l'Orne (la société) a procédé le 27 avril 1990 à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 19 septembre 1995 réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Orne devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que l'administration n'est pas fondée à percevoir un droit d'enregistrement de 1 % dans la mesure où, au 1er juillet 1984, le taux applicable en droit français était de 3 % et que la directive 85/303 du 10 juin 1985 n'a permis un taux de 1 % que dans la mesure où les opérations litigieuses étaient taxées à 1 % à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Argentan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Alençon ;

Condamne la société Plastiques du Val de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plastiques du Val de l'Orne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15602
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Demande en restitution - Application du droit communautaire.


Références :

CGI 812-I-1°
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969 art. 4-2 et 7-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 13 mars 1997

Chambre commerciale, 1999-11-16, n° 97-16.935, n° 97-20.323, n° 97-20.324


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-15602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15602
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