La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1999 | FRANCE | N°97-15325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-15325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cobenko, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre civile), au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ... 930, 75572 Paris cedex 12, pour la Direction des services fiscaux du Gard, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cobenko, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre civile), au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ... 930, 75572 Paris cedex 12, pour la Direction des services fiscaux du Gard, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cobenko, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 6 février 1997) que la société Cobenko a, par un acte d'adjudication enregistré le 8 octobre 1985, acquis un immeuble sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu pour les marchands de biens ; que l'immeuble n'ayant pas été revendu dans le délai de cinq ans, un redressement de droits de mutation lui a été notifié le 12 décembre 1994 ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Gard pour être déchargée des droits et pénalités ;

Attendu que la société Cobenko reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de déchéance du régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu par l'article 1115 du Code général des impôts en faveur des acquisitions immobilières des marchands de biens, la prescription du droit de reprise de l'administration qui court à compter de l'expiration du délai de cinq ans imparti pour revendre les immeubles acquis, est la prescription abrégée triennale définie à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, dès lors, qu'un acte ou une décision propre de l'administration fiscale révèle qu'elle a eu connaissance de la situation justifiant la déchéance du régime de faveur ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué qu'elle a fait l'objet d'un redressement de droits d'enregistrement, qui a été notifié le 12 décembre 1994, pour défaut de revente dans le délai de cinq ans imparti par l'article 1115 susvisé, d'un immeuble sis à Uzès (Gard) ...; que, par ailleurs, elle faisait valoir dans son assignation signifiée le 15 mars 1996 qu'une précédente notification en date du 15 avril 1991 portant sur les mêmes redressements lui avait été adressée et qu'étant irrégulière, elle n'avait pu interrompre la prescription du délai de reprise de l'administration; que, dans ces conditions, en décidant que les redressements litigieux n'étaient pas prescrits sans avoir recherché, ainsi qu'il y était invité par ses conclusions, si cette précédente notification ne constituait pas un acte propre de l'administration révélant sa connaissance de la déchéance encourue et susceptible à ce titre de faire courir le délai de prescription triennale qui expirait alors le 15 avril 1994, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 180 du Livre des procédures fiscales et 1115 du Code général des impôts ;

Mais attendu que la société Cobenko, a soutenu devant le tribunal que la notification de redressement du 15 avril 1991 qui était irrégulière n'avait pas pu interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration mais non que cette notification aurait fait courir le délai de prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

que nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cobenko aux dépens ;

Condamne la société Cobenko à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15325
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre civile), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-15325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award