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16/11/1999 | FRANCE | N°97-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-15159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procotim, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, au profit de l'administration des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux de la Manche, dont le siège social est place de la Préfecture, Cité administrative, 50000 Saint-Lô,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procotim, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, au profit de l'administration des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux de la Manche, dont le siège social est place de la Préfecture, Cité administrative, 50000 Saint-Lô,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Procotim, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cherbourg, 24 mars 1997), que la société Procotim a acquis deux immeubles à Carteret -Barneville, par actes des 29 avril 1988 et 24 juin 1989, en se plaçant sous le régime d'exonération des droits de mutation applicable aux marchands de biens ; que, le 20 octobre 1993, procédant à une enquête en application de l'article L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales des agents des impôts ont demandé communication du registre prévu par l'article 852 du Code général des impôts et qu'il leur a été répondu que ce livre existait et était détenu par une société fiduciaire, comptable de la société Procotim, mais ne comportait aucune mention ; que, le 24 novembre, le gérant de la société Procotim venu signer le procès-verbal a présenté le registre en reconnaissant qu'il ignorait à quelle date avaient été portées les mentions relatives à l'acquisition des deux immeubles ; que l'Administration, estimant la société Procotim, déchue du régime d'exonération de l'article 1115 du Code général des impôts, faute de respect de ses engagements, lui a notifié un redressement de droits de mutation ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Procotim a assigné le directeur des services fiscaux de la Manche pour être déchargée des droits mis en recouvrement ;

Attendu que la société Procotim reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1115 du CGI, les achats effectués par les personnes réalisant les affaires définies au 6 de l'article 257 sont exonérées des droits et taxes de mutation, à condition notamment qu'elle se conforment aux obligations particulières résultant de l'article 290 ; que, selon ce dernier texte, les personnes réalisant les opérations définies à l'article 257.6 du CGI sont soumises aux obligations édictées pour les marchands de biens notamment par l'article L. 88 du LPF, à savoir "communiquer à l'Administration sur sa demande leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité" ; que, par ailleurs, les articles L. 80 F à L. 80 H du LPF prévoient une procédure d'enquête "pour rechercher les manquements aux règles de la facturation", ce qui entraîne la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 47 du LPF exigeant au préalable un avis de vérification ; qu'en estimant, dès lors, que les droits d'enquête et de vérification ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que les enquêteurs pouvaient, dans le cadre de la procédure d'enquête prévue par les articles L. 80 F et suivants, obtenir communication des actes et documents énumérés par l'article L. 88 du LPF, le Tribunal a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L. 88 du LPF exige la communication du registre spécial des marchands de biens à l'administration fiscale ; que ce texte n'édicte aucun délai pour ce faire ;

qu'en estimant que cette communication devait être effectuée à première réquisition", le Tribunal a ajouté une condition au texte susvisé qu'il a violé ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, il résulte d'une lettre de l'administration fiscale du 4 novembre 1993 qu'elle lui a écrit que "dans le cadre de l'enquête engagée le 20 octobre 1993 en application des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 I du LPF, je vous prie de bien vouloir vous présenter le 24 novembre 1993.... vous voudrez bien vous munir du registre spécial obligatoire des marchands de biens ; que l'administration a admis dans la notification de la décision de rejet de sa réclamation que le 24 novembre 1993 son gérant s'est présenté au bureau de la brigade précitée pour signer le procès-verbal, muni du répertoire ; qu'ainsi, le répertoire a été présenté immédiatement à première réquisition des agents de l'administration fiscale ; qu'en estimant, dès lors, que le registre n'avait pas été présenté immédiatement, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 88 du LPF et 1115 du CGI ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement relève que les agents de l'administration fiscale qui procédaient à une enquête pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA ont demandé communication du registre institué par l'article 852 du Code général des impôts et retient qu'ils ont pu agir ainsi, procéder à des auditions et en dresser un compte-rendu, versé aux débats, dans le strict respect des règles légales posées par les articles L. 80 F à L. 80 H , ainsi que par l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales instituant le droit de communication, les droits d'enquête et de communication de l'administration fiscale n'étant pas exclusifs l'un de l'autre mais pouvant être exercés, comme en l'espèce, de façon complémentaire ; que n'étant pas soutenu que le redressement qui a suivi ces investigations préliminaires n'aurait pas été exercé dans le respect des droits du contribuable, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le registre que devait tenir la société Procotim pour bénéficier du régime de taxation des marchands de biens n'a été présenté aux agents de l'Administration qu'après l'enquête sur place, le jugement énonce que l'obligation faite aux personnes réalisant des opérations mentionnées au 6 de l'article 257 du Code général des impôts de communiquer à l'Administration sur sa demande leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité doit s'entendre comme l'obligation de lui remettre ces pièces dès la première demande, et retient, à bon droit, que, faute de l'avoir fait, la société Procotim est déchue du régime de l'article 1115 du Code général des impôts ;

Attendu, enfin, que le Tribunal déduit souverainement des documents produits que la communication du registre spécial, demandée à la société Procotim dès le 20 octobre 1983, n'a eu lieu que le 24 novembre ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procotim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15159
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Marchand de biens - Non présentation du registre prescrit - Enquête des agents de l'administration - Droit de communication.


Références :

CGI 852 et 1115
Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H et L88

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cherbourg, 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-15159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15159
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