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16/11/1999 | FRANCE | N°97-15114;97-15115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-15114 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 97-15.114 et G 97-15.115 formés par la société Locafinance, société en nom collectif, dont le siège est Le Métropole ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 11 avril 1996 et 3 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit :

1 / de la société Atelier Trois G (ATG), société à responsabilité limitée, dont le siège est Au bourg, 40465 Pontonx-sur-l'Adour,

2 / de M. Michel X..., pris

en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Atelier Tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 97-15.114 et G 97-15.115 formés par la société Locafinance, société en nom collectif, dont le siège est Le Métropole ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 11 avril 1996 et 3 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit :

1 / de la société Atelier Trois G (ATG), société à responsabilité limitée, dont le siège est Au bourg, 40465 Pontonx-sur-l'Adour,

2 / de M. Michel X..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Atelier Trois G, domicilié ..., 40100 Dax,

3 / la société Soremag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Henri de Y..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société Soremag, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° H 97-15.114, deux moyens de cassation et à l'appui du pourvoi n° G 97-15.115 trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Locafinance, de Me Copper-Royer, avocat de la société Atelier Trois G, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 97-15.115 et H 97-15.114 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Ateliers Trois G (société ATG) a commandé à la société Sorémag divers matériels d'imprimerie et obtenu leur financement par contrat de crédit-bail conclu avec la société Fininter à laquelle a été substituée la société Locafinance ; qu'invoquant des défaillances de l'équipement, la société ATG. a assigné le vendeur et le bailleur aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, la résiliation du contrat de location et la condamnation de la société Sorémag au paiement d'une certaine somme ;

Sur le pourvoi n° G 97-15.115, qui attaque l'arrêt du 11 avril 1996 :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Locafinance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ATG à restituer le matériel à la société Sorémag et non pas à elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir expressément relevé que le tribunal de commerce avait à bon droit prononcé la résolution du contrat de vente et que cette résolution entraînait la résiliation du contrat de location, sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de ladite résiliation, refuser d'appliquer l'article 24 du contrat de location qui avait précisément pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 24 des conditions générales du contrat de location stipulait que "dans tous les cas de résiliation, la locataire devra restituer au bailleur le matériel" ; que les dispositions de cet article n'étaient donc pas applicables aux seules hypothèses de résiliation de plein droit consécutive au défaut de paiement des loyers ou au non-respect par le locataire d'une de ses obligations conventionnelles ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigüs du contrat de crédit-bail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que les stipulations de l'article 24 du contrat ne concernaient que la résiliation fondée sur le défaut de paiement des loyers ou le non-respect par le locataire d'une de ses obligations conventionnelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et sur le troisième moyen, les moyens étant réunis :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que la stipulation de l'article 21 des conditions générales du contrat qui prévoit qu'en cas d'anéantissement de la convention de location, le locataire s'engage à régler l'ensemble des loyers à titre d'indemnité, s'analyse en une clause pénale qui s'avère en l'espèce manifestement excessive ; qu'il relève en outre, après avoir fixé le montant de l'indemnité due par la société ATG à la société Locafinance, que la situation financière délicate de la société ATG justifie que sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, cette société soit autorisée à se libérer de sa dette en plusieurs versements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces points, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ;

Attendu que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement convenue pour le cas d'inexécution, par l'une des parties, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter de la sommation de payer ; que la cour d'appel, en rejetant la demande d'intérêts formée par la société Locafinance, a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi n° H 97-15.114, qui attaque l'arrêt du 3 avril 1997 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 11 avril 1996 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 3 avril 1997, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi n° G 97-15.115 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 avril 1996 et 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Locafinance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15114;97-15115
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Nature - Conséquence de sa modération sur les intérêts (non).


Références :

Code civil 1152 et 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre II) 1996-04-11 1997-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-15114;97-15115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15114
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