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16/11/1999 | FRANCE | N°97-14980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-14980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de M. X... des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de M. X... des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme de Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique. pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 février 1997), que Mme de Y... qui a acquis un appartement en s'engageant à l'affecter à l'habitation a bénéficié du taux réduit des droits de mutation prévu par l'article 710 du Code général des impôts ; qu'estimant qu'elle n'avait pas tenu son engagement, dès lors qu'elle avait imputé en frais professionnels une partie des dépenses effectuées sur ce local, l'administration des impôts lui a notifié un redressement, et a mis en recouvrement un complément de droits et une amende fiscale ;

Attendu que Mme de Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que l'amortissement et la déduction, dans sa déclaration de revenus professionnels, des charges relatives à l'appartement procédaient d'une erreur de sa part, puisqu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle à son domicile ; que dès lors, en statuant comme il a fait sans répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige dans la mesure où le non-respect de l'engagement de ne pas affecter le domicile à une activité professionnelle ne pouvait être déduit des mentions inexactes portées dans la déclaration n° 2035, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 1840 G quater du Code général des impôts a institué une amende fiscale constituant une sanction ayant le caractère d'une punition sans avoir prévu à l'encontre de la décision de l'Administration l'infligeant un recours de pleine juridiction permettant à un Tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; que dès lors, le tribunal ne pouvait faire application de ce texte sans violer l'article 6-I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que Mme de Y... s'étant bornée, pour expliquer l'imputation litigieuse, à énoncer qu'il s'agissait là "d'une erreur manifeste" eu égard à la profession d'expert en oeuvres d'art qu'elle exerçait, le Tribunal qui relève que, de ses déclarations des années 1992 et 1993 , elle a déduit de ses revenus des frais et charges relatifs à ces locaux en indiquant qu'ils étaient, pour 75 %, à usage professionnel, n'avait pas à répondre davantage à l'assertion contraire qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ;

Attendu, d'autre part, que l'article 6-1 de la CEDH impose qu'un recours de pleine juridiction soit ouvert pour que la sanction fiscale appliquée par l'administration puisse être proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce ; que le moyen tendant à la modération de la peine n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14980
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Modération d'une clause pénale - Pénalité fiscale prétendument contraire aux droits de l'homme.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Nouveau Code de procédure civile 619 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre civile, 2e Section), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-14980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14980
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