La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1999 | FRANCE | N°97-14712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-14712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Versailles (Chambre n° 4), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de Mme Solange X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Versailles (Chambre n° 4), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de Mme Solange X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Balat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 80 A, 2e alinéa, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux Y... ont acheté un immeuble, le 17 décembre 1990, et y ont fait des travaux accroissant son volume et sa surface initiale et équivalant, par leur importance, à une véritable reconstruction ; que l'Administration leur a signifié un redressement et a mis en recouvrement les cotisations de TVA immobilière dues pour cette acquisition, déduction faite des droits de mutation qu'ils avaient acquittés au taux de 2,6 %, selon le régime favorable de l'article 710 du Code général des impôts dont ils avaient encouru la déchéance, ainsi que les intérêts de retard ; que leur réclamation ayant été rejetée, les époux Y... ont assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles, désigné par la lettre leur notifiant le rejet de la réclamation comme étant compétent pour statuer sur d'éventuels recours, pour obtenir l'annulation de l'avis de recouvrement ;

Attendu que pour décharger les époux Y... des droits de TVA immobilière, le jugement retient que si les travaux entrepris par eux sur l'immeuble devaient entraîner la soumission de l'opération à cet impôt, par application de l'article 257.7 du Code général des impôts, ils se prévalaient, comme ils étaient en droit de le faire en vertu de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales applicable en l'espèce, d'une réponse du ministre de l'Economie et des Finances à une question d'un député, publiée le 6 octobre 1976, et donc antérieurement aux travaux en cause, contenant une interprétation formelle de la loi fiscale selon laquelle l'opération de rénovation ou de transformation d'un immeuble, même si elle comporte des travaux importants touchant au gros oeuvre, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 257.7 , sauf lorsqu'un bâtiment a été entièrement démoli pour permettre une construction nouvelle, et que les époux Y... s'étant conformés à cette interprétation, l'Administration n'était pas en droit de poursuivre un redressement la contredisant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, bien que l'Administration ait invoqué une doctrine postérieure à celle de 1976, sans rechercher quelle était l'instruction administrative en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14712
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Moyen - Moyen pris de la doctrine administrative - Rôle du juge.


Références :

Livre des procédures fiscales L80-A al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (Chambre n° 4), 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-14712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award