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16/11/1999 | FRANCE | N°97-14280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-14280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SOFCO automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société X... automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Christian X..., demeurant ...,

2 / de la société Cabinet Michel Larguier associés, société anonyme,

dont le siège est 64, cours Carnot, 13300 Salon-de-Provence,

3 / de la société Michel et Larguier associés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SOFCO automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société X... automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Christian X..., demeurant ...,

2 / de la société Cabinet Michel Larguier associés, société anonyme, dont le siège est 64, cours Carnot, 13300 Salon-de-Provence,

3 / de la société Michel et Larguier associés, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie UAP, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par la société Axa assurances IARD, venant aux droits, dont le siège est ...,

5 / de Mme Dominique A..., épouse Cerf,

6 / de M. Clément Cerf,

7 / de Mlle Camille Cerf,

demeurant tous trois ...,

8 / de M. Alain X..., demeurant ...,

9 / de Mme Henriette X..., demeurant ...,

10 / de M. Maurice A..., demeurant domaine Beau Rivage La Casamance, 83700 Saint-Raphaël,

11 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

12 / de Mme Louise Z...,

13 / de Mme Jeanne A...,

demeurant toutes deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés SOFCO automobiles et Cerf automobiles, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Cabinet Michel Larguier associés, Michel et Larguier associés, Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie UAP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa assurances IARD de ce qu'elle vient désormais aux droits de la compagnie UAP IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian Cerf qui détenait, avec des membres de sa famille, les consorts Y..., la totalité du capital de la société anonyme X... automobiles qui connaissait des difficultés financières a, après avoir fait procéder à un diagnostic d'entreprise révélant une situation économique compromise, cherché un repreneur ; que la société SOFCO, ayant fait la meilleure offre, a pris le contrôle de la société X... automobiles en souscrivant à une augmentation de capital ; que celle-ci était subordonnée à la signature entre la société SOFCO et les actionnaires de la société X... automobiles d'un protocole de garantie de passif ; que le 2 mai 1991 une convention "de garantie d'actif et de passif concernant la société X... automobiles SA" a été signée entre la société SOFCO, d'une part et "la société X... automobiles SA... représentée par M. Christian Cerf, en sa qualité de président du conseil d'administration, agissant en qualité de principal actionnaire et dirigeant de la société X... automobiles, qui pourra être ci-après dénommée le cédant, et se portant fort pour l'ensemble des actionnaires de ladite société, dite le cédant", d'autre part, aux termes de laquelle "le cédant" s'engageait à prendre en charge tout passif non mentionné au bilan arrêté au 30 avril 1991 ; que le 28 décembre 1992, la société SOFCO, invoquant la garantie de passif a assigné M. Cerf en paiement de diverses sommes ; que le 29 décembre 1993 elle a, en outre, assigné les consorts Y... en paiement des mêmes sommes, solidairement avec M. Cerf, ainsi que la société Michel Larguier et associés, en sa qualité de rédacteur de l'acte du 2 mai 1991, portant convention de garantie de passif, en paiement de dommages-intérêts au cas où du fait d'une mauvaise rédaction de cette convention, elle ne pourrait en obtenir le bénéfice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société SOFCO et de la société X... automobiles formée sur le fondement de la convention de garantie de passif, contre M. Cerf et les consorts Y..., l'arrêt retient que les termes de cette convention sont clairs et que l'expression "le cédant" ne peut viser que la société X... automobiles, laquelle s'était engagée à garantir le passif et non M. Christian Cerf et les autres actionnaires personnellement ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt que la convention litigieuse a été conclue entre la société SOFCO et "la société X... automobiles représentée par Christian Cerf en sa qualité de président du conseil d'administration, agissant en sa qualité de principal actionnaire et dirigeant de la société X... automobiles qui pourra ci-après être dénommée le cédant et se portant fort pour l'ensemble des actionnaires de ladite société" mais également que "le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire d'augmentation de capital mentionnait que l'augmentation de capital était subordonnée à la signature entre la SA SOFCO et les actionnaires de la société anonyme X... automobiles d'un protocole de garantie de passif", qu'une convention du 5 mars 1991 entre la société SOFCO et M. Cerf agissant en son nom personnel et comme porte-fort des actionnaires de la société X... automobiles prévoyait qu'une "convention de garantie d'actif et de passif... serait établie... son application étant faite par compensation éventuelle avec la valorisation de la participation de Christian Cerf", que par un avenant du 3 avril 1991 "les parties précisaient que la mise en jeu éventuelle de la clause serait garantie par un nantissement des parts de la SCI A... dont Christian Cerf était détenteur" et que ce nantissement, en affectation à la garantie de passif, avait été autorisé par l'assemblée générale de la SCI A... du 10 mai 1991 ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors que l'ambiguïté sur l'identité du débiteur de la garantie résultant du rapprochement de ces différents actes, rendait nécessaire la recherche demandée de la commune intention des parties à laquelle elle s'est refusée à procéder, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société SOFCO et de la société X... automobiles en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Michel Larguier et associés en réparation du préjudice causé par la rédaction déficiente de la convention de garantie de passif, l'arrêt retient que la société SOFCO ne justifie pas d'un mandat donné au rédacteur d'acte, ni d'avoir exigé la garantie personnelle des actionnaires de la société X... automobiles, ni que le rédacteur d'acte l'aurait trahie en faisant supporter la garantie de passif à la seule société X... automobiles ;

Mais attendu que les rédacteurs d'actes doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ; qu'à défaut ils engagent leur responsabilité envers toutes les parties en présence ;

qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société SOFCO, quelle était l'efficacité d'une clause de garantie de passif qui semblait conduire à imputer à la société X... automobiles, au titre de cette garantie, la charge de son propre passif et si la société Michel Larguier et associés n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'informant pas les parties à l'acte des conséquences de la rédaction adoptée, alors que dans ses conclusions d'appel cette dernière société reconnaissait que M. Cerf s'était personnellement engagé à garantir le passif de la société X... automobiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cabinet Michel Larguier associés, Michel et Larguier associés, Axa assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14280
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Rédacteur d'acte - Garantie de passif.


Références :

Code civil 1991 et 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-14280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14280
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