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16/11/1999 | FRANCE | N°97-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-14105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CGST Save, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société anonyme Service plomberie chauffage, dont le siège est ...,

2 / de M. X... Ruat , demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CGST Save, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société anonyme Service plomberie chauffage, dont le siège est ...,

2 / de M. X... Ruat , demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CGST Save, de Me Pradon, avocat de la société Service plomberie chauffage, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGST Save a acquis le 15 janvier 1990 une partie du fonds de commerce de la SARL Sanitaire chauffage service dont l'activité consistait dans le dépannage et l'entretien de tous appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire dont le gérant était M. Y..., que le contrat de cession comportait une clause de non-concurrence prohibant l'exercice pendant cinq ans d'une activité similaire provenant d'une association directe ou d'un intéressement indirect ; que le 30 mars 1990 était immatriculée au registre du commerce et des sociétés une société Service plomberie chauffage ayant pour activité la vente et l'installation de matériel sanitaire et de plomberie, d'appareils de chauffage et de traitement des eaux et dont la gérante était l'épouse de M. Y... ; qu'invoquant une concurrence déloyale et une infraction à la clause de non-concurrence, la société CGST Save a assigné la SARL Service plomberie chauffage et M. Y... aux fins qu'il leur soit enjoint de cesser toute activité anti-contractuelle et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que la SARL Service plomberie chauffage prétend que le moyen est irrecevable en ce qu'il reproche à tort à la cour d'appel de s'être placée dans le cadre juridique de la concurrence déloyale au lieu de se placer dans celui de l'acte anti-contractuel, alors que la demanderesse au pourvoi n'avait elle-même situé ses prétentions que dans le cadre d'une concurrence déloyale qu'elle reprochait aux défendeurs ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société CGST Save devant la cour d'appel que la demanderesse au pourvoi invoquait bien la violation de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CGST Save, l'arrêt retient que la concurrence déloyale reprochée n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la CGST Save fondait sa demande de dommages-intérêts, non seulement sur la concurrence déloyale, mais aussi sur une méconnaissance, par la société Service plomberie chauffage, de ses obligations contractuelles, et alors que la faute contractuelle de cette société a été précisément constatée par l'arrêt, qui relève que la société CGST Save rapportait la preuve d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Service plomberie chauffage et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Service plomberie chauffage et M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14105
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section B), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-14105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14105
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