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16/11/1999 | FRANCE | N°97-13898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-13898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trebon Auto, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Tarascon, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trebon Auto, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Tarascon, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Trebon Auto, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tarascon, 17 janvier 1997) que la société Trebon Auto (la société) a procédé les 22 septembre 1987 et 31 août 1989, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 17 décembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier et le second moyen, réunis :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'elle n'a d'ailleurs développé aucune argumentation relative à la fin de non-recevoir opposée par l'Administration, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 1996, la société Trebon s'expliquait sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Administration et faisait valoir qu'aucune forclusion ne lui était opposable dès lors qu'elle revendiquait le bénéfice d'une directive communautaire non transposée dans l'ordre juridique interne ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société Trebon Auto soutenait qu'aucune forclusion ne lui était opposable dès lors qu'elle réclamait le bénéfice d'une directive communautaire non transposée dans le droit national ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, dont il se déclarait régulièrement saisi, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée ;

d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'elle a précisé dans le même arrêt que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que le délai d'assignation de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société ; que le Tribunal ayant constaté que l'assignation de la société Trebon était tardive au regard de l'article R. 199-1 précité, le jugement, par le motif de pur droit ainsi énoncé, se trouve justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trebon Auto aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13898
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-13898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13898
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