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16/11/1999 | FRANCE | N°97-13781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-13781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Techem gmbh, dont le siège est Saonestraase 1, am Main 71, 6000 Franckfurt (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Fournitec, dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie générale de chauffe (CGC), dont le siège est ...,

3 / de la société anonyme

Synforic développement, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Techem gmbh, dont le siège est Saonestraase 1, am Main 71, 6000 Franckfurt (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Fournitec, dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie générale de chauffe (CGC), dont le siège est ...,

3 / de la société anonyme Synforic développement, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Techem, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Fournitec, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Synforic développement, de Me Pradon, avocat de la compagnie Générale de chauffe, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1996), que les sociétés Techem, Compagnie générale de chauffe et Synforic développement ont formé un contredit contre un jugement du tribunal de commerce de Marseille qui s'était déclaré compétent pour connaître du litige les opposant aux sociétés Fournitec et Phinelec ; que la société Techem invoquait une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Francfort contenue dans la convention du 15 octobre 1990 la liant aux sociétés Fournitec et Phinelec ;

Attendu que la société Techem reproche à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 5 de la convention du 15 octobre 1990 se borne à faire obligation à la société Phinelec "de commercialiser les appareils et prestations de service Techem, exclusivement en France", la "compétence" de la société Phinelec à cet égard étant "déterminée par le lieu de montage/situation de l'immeuble" de sorte qu'en déclarant que l'article 5 du contrat du 15 octobre 1990 désignerait "la juridiction compétente" pour statuer sur les litiges opposant les parties contractantes, laquelle juridiction serait en vertu de cet article 5 "une juridiction française", en contradiction avec l'article 15 du même contrat qui attribuait expressément compétence à la juridiction de Francfort, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 de la convention du 15 octobre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif est substituée dans tous ses droits à la société qui a effectué l'apport par transmission universelle et ne peut dès lors invoquer la qualité de tiers pour échapper aux conséquences des obligations contractées par cette dernière société ; que la société Fournitec venant aux droits de la société Phinelec à la suite d'un apport partiel d'actif était substituée à cette dernière par transmission universelle de tous les droits de la société Phinelec, de sorte qu'en décidant cependant que les clauses stipulées dans la convention du 15 octobre 1990, conclue entre elle et la société Phinelec, n'étaient pas opposables à la société Fournitec qui n'en était pas signataire, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, en outre, que dans ses conclusions, elle avait expressément rappelé que la société Fournitec venait "aux droits et obligations de Phinelec à l'égard de Techem à la suite d'un apport partiel d'actif" ; qu'en délaissant ces conclusions dont il ressortait clairement que la société Fournitec n'avait pas la qualité de tiers à l'égard de la société Phinelec dont les obligations contractuelles lui étaient en conséquence opposables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'en cas de pluralité de défendeurs, les clauses attributives de compétence ne sont privées d'effet que dans le seul cas d'indivisibilité des diverses demandes formées contre les défendeurs, l'indivisibilité n'étant pas caractérisée lorsque ces demandes ne procèdent pas toutes du même fondement juridique ; que la cour d'appel, qui a relevé que les demandes des sociétés Phinelec et Fournitec avaient, soit un fondement contractuel, soit un fondement délictuel, tout en déclarant ces demandes indivisibles, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation de la clause de l'article 5 de la convention, rédigée en langue allemande, que l'ambiguïté née des diverses traductions possibles et l'absence de précision sur la nature exacte de la compétence ou de la responsabilité qu'elle mentionnait, rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les clauses des articles 5 et 15 étaient contradictoires, l'une attribuant compétence à une juridiction française et l'autre à la juridiction de Francfort ; que cette interprétation excluant la dénaturation alléguée, elle a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois autres branches du moyen, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen inopérant en ses trois dernières branches, est mal fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Techem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techem à payer à la société Fournitec la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13781
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-13781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13781
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