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16/11/1999 | FRANCE | N°97-13179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-13179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Fismes,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit :

1 / du directeur régional des Impôts de Champagne-Ardenne, domicilié en ses bureaux cité administrative Tirlet, ...,

2 / du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Indust

rie, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Fismes,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit :

1 / du directeur régional des Impôts de Champagne-Ardenne, domicilié en ses bureaux cité administrative Tirlet, ...,

2 / du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 9 octobre 1990, M. X... a consenti une promesse de contrat de foretage, sous condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives d'ouverture de carrières, sur des terrains sur lesquels il avait obtenu, la veille, une promesse de vente et qu'il a acquis, le 13 décembre 1990, pour un prix mentionné dans l'acte de 309 000 francs ; qu'il en a, également le 13 décembre 1990, donné la nue-propriété à ses enfants ;

que l'autorisation de poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de sable noir, tourbe, graviers et grève sur ces terrains et sur des parcelles voisines a été accordée le 14 octobre 1991 ; que l'administration fiscale, estimant à partir de la redevance de foretage stipulée dans l'acte du 9 octobre 1990 que la valeur réelle des terrains était de 3 739 130 francs, a notifié à M. X... un redressement de droits de mutation, tant sur son acquisition que sur les donations ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur régional des Impôts de Champagne-Ardenne pour être déchargé de ces droits et pénalités et que le Tribunal a déclaré la procédure de taxation régulière et ordonné une expertise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il avait soulevé un moyen tiré d'une absence de réponse à ses observations, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel lorsque l'Administration rejette les observations d'un contribuable, sa réponse doit être motivée et répondre clairement aux arguments présentés, si bien que le jugement est entaché d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'a pas dans ses écritures fait état d'une irrégularité de forme de la procédure de redressement contradictoire dont il faisait l'objet ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir qualifié les biens en cause de biens immobiliers exceptionnels pour leur évaluation et d'avoir refusé leur qualification de terres agricoles, alors que la valeur vénale d'un bien doit s'apprécier de façon objective en fonction de la situation existant à la date de la mutation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué qu'à la date des mutations en cause, les terrains litigieux ne pouvaient, en aucune manière, être considérés comme des biens exceptionnels, de sorte que le jugement attaqué, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, procède d'une violation de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales par refus d'application ;

Mais attendu que les juges peuvent déterminer la nature d'un bien, pour fixer sa valeur aux fins de taxation d'une mutation, aussi bien à partir de faits antérieurs que de faits contemporains ou, s'ils révèlent des circonstances connues du contribuable lors de l'opération litigieuse, de faits postérieurs à cette mutation ; que, se fondant tant sur les "conditions particulières" de l'acte de donation relatives à l'octroi de contrats de foretage que sur la promesse conditionnelle de contrat de foretage qui lui était antérieure et sur l'octroi de l'autorisation en octobre 1991, le Tribunal a pu retenir que les biens objet des mutations du 13 décembre 1990 étaient non pas des terres agricoles mais des terrains exploitables pour l'extraction de divers matériaux pour lesquels, ainsi que M. X... l'avait lui-même admis dans ses observations du 30 septembre 1993, la méthode d'évaluation par comparaison était inadaptée, et statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13179
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit d'immeubles - Assiette - Terrain susceptible de foretage - Evaluation compte-tenu de faits postérieurs.


Références :

Livre des procédures fiscales L17

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-13179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13179
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