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16/11/1999 | FRANCE | N°97-13178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 97-13178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chez Mme Y... Delaviez, le Ruisseau Saint-Michel, 31220 Cazères,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société Diac, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chez Mme Y... Delaviez, le Ruisseau Saint-Michel, 31220 Cazères,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société Diac, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1997), que la société Diac a judiciairement demandé paiement contre M. X..., en tant qu'avaliste d'un billet à ordre souscrit par une société qu'il dirigeait, la société X... Automobiles, pour le remboursement d'un crédit à elle consenti par la société Diac ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 187 du Code de commerce que si l'aval donné dans un billet à ordre n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé de manière irréfragable l'avoir été pour le compte du souscripteur de ce billet ; que l'aval porté sur le billet à ordre par la société X... Automobiles ne comportant aucune indication de son bénéficiaire, il devait être irréfragablement réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur de ce billet, de sorte qu'en décidant que la société Diac porteur du billet litigieux, pouvait se prévaloir du bénéfice de l'aval, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que la preuve de l'engagement personnel du donneur d'aval en tant que caution ne peut résulter de la seule mention d'aval portée sur l'effet sans indication du bénéficiaire, et doit résulter d'éléments extrinsèques faisant apparaître sans équivoque la volonté de l'avaliste de s'engager en qualité de caution ; qu'en se fondant sur la seule signature par M. X... de la mention d'aval portée sur le billet souscrit le 20 janvier 1993 pour en déduire qu'il s'était ainsi nécessairement engagé personnellement à l'égard de la société Diac en qualité de caution de la société dont il était le dirigeant, sans relever d'élément extrinsèque de nature à caractériser sans équivoque sa volonté de contracter un tel engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil et de l'article 187 du Code de commerce ;

Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est fondée sur le droit cambiaire pour condamner l'avaliste du billet, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui pour la première fois, dans la seconde branche du moyen, aucune omission des mentions prévues à l'article 183 du Code de commerce n'était alors invoquée devant elle, et qu'elle a relevé, conformément à ses propres indications, que le billet était établi au profit de la société Diac ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à rechercher si les conditions d'application des conditions générales du droit du cautionnement étaient réunies ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement appliqué l'article 187 du Code de commerce, en retenant que si l'aval souscrit sur un billet à ordre n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet, à savoir en l'espèce la société X... Automobiles s'engageant au profit de la bénéficiaire, la société Diac ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13178
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-13178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13178
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