Donne acte à la société Els du désistement de son pourvoi et à la société LCI du désistement partiel de son pourvoi qu'elle ne maintient qu'à l'encontre de la société Lloyd Continental ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1996), que la société de Location commerciale et industrielle (la société LCI) a donné un véhicule automobile en location de longue durée à la société SIO qui l'a assuré auprès de la compagnie d'assurances Lloyd Continental ; que le véhicule loué ayant été détruit dans un accident, la société LCI a réclamé à la compagnie Lloyd Continental le versement, prévu au contrat d'assurance, d'une somme égale à la valeur catalogue du véhicule livré au locataire, diminuée par application d'un coefficient de vétusté ; que la cour d'appel a condamné la compagnie Lloyd Continental au paiement d'une somme n'incluant pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société LCI fait reproche à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité due par l'assureur en réparation de la perte par son assuré du véhicule qu'elle lui avait loué, n'est pas soumise à la TVA, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une indemnité d'assurance est soumise à la TVA dès lors qu'elle est versée en réparation d'un préjudice commercial, c'est-à-dire d'un dommage survenu dans l'exercice de l'activité commerciale de l'assujetti et correspondant à un aléa normal et inhérent à la profession de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'indemnité litigieuse était due par un client de l'assujetti, en réparation des dommages qu'il avait causés au véhicule loué, de sorte que ce préjudice se rattachait à l'activité commerciale du loueur et se trouvait donc soumis à la TVA ; qu'en décidant que l'indemnité d'assurance tendait exclusivement à réparer un préjudice matériel, lié à la disparition du véhicule et non le préjudice commercial lié à l'interruption simultanée du contrat de location, la cour d'appel a violé l'article 256 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 10 juin 1996, elle faisait valoir que la société ELS, qui gérait initialement le fonds de commerce dont elle était locataire-gérante, avait été condamnée par un arrêt du 2 octobre 1991, par lequel le Conseil d'Etat avait décidé que les indemnités versées par les clients de cette société, en réparation des dégradations subies par les véhicules donnés en locations, étaient assujetties à la TVA ; qu'en décidant que les indemnités litigieuses ne sont pas soumises à la TVA, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen tend à établir que le versement demandé par la société LCI à la société d'assurance pour l'indemniser de la perte de son véhicule entre dans l'assiette de la TVA qu'elle doit acquitter au titre de son commerce de location de véhicules ; que dans un tel cas, la société LCI pouvant en récupérer le montant par ses déductions de taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix de ses services, elle ne saurait le recevoir de l'assureur sans être indemnisée au-delà de sa perte laquelle constitue la limite de l'indemnisation qui lui est due ; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.