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16/11/1999 | FRANCE | N°96-21536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 96-21536


Donne acte à la société Saint-Louis sucre de sa reprise de l'instance au lieu et place de la société Générale sucrière ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que, les 29 septembre 1986, 7 mars 1989 et 7 juillet 1989, la société anonyme Générale sucrière a obtenu des autorisations de " perfectionnement actif-suspension " lui permettant d'être exonérée de droits de douane pour l'importation de sucre brut destiné à être exporté après raffinement ; que, le 5 septembre 1989, a été créée

une société " Générale sucrière SNC " ayant repris à compter du 1er octobre 1990 en l...

Donne acte à la société Saint-Louis sucre de sa reprise de l'instance au lieu et place de la société Générale sucrière ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que, les 29 septembre 1986, 7 mars 1989 et 7 juillet 1989, la société anonyme Générale sucrière a obtenu des autorisations de " perfectionnement actif-suspension " lui permettant d'être exonérée de droits de douane pour l'importation de sucre brut destiné à être exporté après raffinement ; que, le 5 septembre 1989, a été créée une société " Générale sucrière SNC " ayant repris à compter du 1er octobre 1990 en location-gérance l'activité de Générale sucrière SA quant à la production, le raffinage et la distribution de sucre ; que l'administration des Douanes a dressé un procès-verbal le 11 octobre 1991 à l'encontre de la " Société générale sucrière " pour des importations effectuées du 21 mars 1988 au 12 janvier 1989, du 28 avril 1989 au 18 juin 1990 et du 18 mars 1991 au 5 avril 1991 ; qu'elle a assigné le 3 octobre 1994 " la société Générale sucrière " devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douane prétendus éludés ;

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'annulation de l'assignation du 3 octobre 1994 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 648.4° du nouveau Code de procédure civile que si l'acte doit être signifié, telle une assignation, il doit être mentionné, s'agissant d'une personne morale, " sa dénomination et son siège social " ; que la " dénomination " d'une société ne doit pas être confondue avec sa forme ; que l'assignation a été délivrée à la société " Générale sucrière ", ce qui implique que la dénomination de cette société était indiquée ; que dès lors, en annulant l'assignation aux motifs que la " dénomination " de la société n'aurait pas été indiquée et qu'elle n'aurait pas été assignée sous la dénomination sous laquelle elle est immatriculée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que le jugement confirmé a constaté que l'assignation du 3 octobre 1994 a été signifié à la SNC Générale sucrière en la personne de M. Y... qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte sans formuler une quelconque observation ; que la cour d'appel a constaté que la notification de l'infraction a été effectuée le 11 octobre 1991 à M. X..., directeur juridique de la SNC, muni d'une procuration du directeur général de la SA du même nom et l'habilitant à signer tout PV se rapportant à la procédure dont la SNC faisait l'objet ; que suite à cettte notification, la SNC a adressé à l'Administration, ainsi qu'elle l'a établi, un mémoire en défense le 28 novembre 1991 ; qu'il était incontestable que c'était la SNC qui était visée dans l'assignation ; qu'en déclarant cette assignation nulle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été prétendu que l'administration des Douanes n'aurait pas signifié ses écritures à la SNC Générale sucrière ; qu'en déclarant dès lors qu'elle ne pouvait obtenir la condamnation de cette société aux motifs qu'en l'absence de constitution de sa part, l'Administration ne lui a signifié ni en première instance ni en appel les conclusions demandant sa condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que l'Administration qui avait demandé la condamnation solidaire des deux sociétés n'avait pas à spécifier quelle somme chacune d'elles était redevable, chacune étant tenue pour le tout ; qu'en déclarant qu'il lui incombait de préciser le montant des droits réclamés à chacune des deux sociétés et qu'en l'absence de précision de ce chef, la SA Générale sucrière n'était pas en mesure de s'expliquer sur les griefs la concernant et sur le montant des droits dont elle serait redevable, la cour d'appel a violé les articles 1202 du Code civil et 406 du Code des douanes ;

Mais attendu, en premier lieu, que les deuxième et troisième branches du moyen sont dirigées contre la société Générale sucrière SNC vis-à-vis de laquelle l'arrêt attaqué du 13 septembre 1996 est irrévocable, le pourvoi n'étant dirigé que contre la société Générale sucrière SA ; que les deuxième et troisième branches du moyen sont dès lors inopérantes ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le procès-verbal du 11 octobre 1991 comportait en annexe une procuration par laquelle " l'administrateur directeur général de Générale sucrière SA, société gérante de Générale sucrière SNC " donne pouvoir à M. X..., directeur juridique de cette dernière société, de signer en son nom tout procès-verbal ou autre document dont Générale sucrière SNC fait l'objet, et retenu que la direction générale des Douanes, qui connaissait ainsi l'existence des deux sociétés " Générale sucrière SA " et " Générale sucrière SNC ", se devait de préciser laquelle elle entendait assigner, et que les faits incriminés ayant été commis tant avant qu'après la constitution de la SNC, la société dénommée Générale sucrière SA n'était pas en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles de la concerner directement ni sur le montant des droits dont elle serait personnellement redevable, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à une " société Générale sucrière " était irrégulière ; que le moyen, en ses première et quatrième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21536
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Nom du défendeur - Personne morale - Dénomination imprécise - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Assignation - Défendeur - Dénomination imprécise - Personne non en mesure de s'expliquer

Ayant retenu que la direction générale des Douanes, qui connaissait l'existence des deux sociétés " Générale sucrière SA " et " Générale sucrière SNC ", se devait de préciser laquelle elle entendait assigner, et que les faits incriminés ayant été commis tant avant qu'après la constitution de la SNC, la société dénommée " Générale sucrière SA " n'était pas en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles de la concerner directement ni sur le montant des droits dont elle serait personnellement redevable, une cour d'appel a pu en déduire que l'assignation délivrée à une " société Générale sucrière " était irrégulière et l'annuler.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°96-21536, Bull. civ. 1999 IV N° 202 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 202 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21536
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