La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°99-82066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 99-82066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alescej,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour falsification de documents administratifs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné

mandat de dépôt et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alescej,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour falsification de documents administratifs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt ne se fonde pas seulement sur les déclarations de ses deux coprévenus pour retenir sa culpabilité, mais aussi sur la découverte dans sa chambre d'hôtel de matériels utilisés pour la contrefaçon et dans ses affaires personnelles de cartes d'identité étrangères ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82066
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 24 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°99-82066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award