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10/11/1999 | FRANCE | N°98-82643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 98-82643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en d

ate du 10 mars 1998, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mars 1998, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1745, 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 53, 169 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, principe de la stricte nécessité des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Pierre X... serait tenu solidairement avec la SA Jeumagic du paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés fraudés ainsi que des pénalités et majorations afférentes, et dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés fraudé et des pénalités et majorations y afférentes ;

" aux motifs que la SA Jeumagic a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 5 décembre 1994 et 18 septembre 1995 ; que Pierre X..., à titre personnel, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 1er septembre 1995 ; que, si ces procédures peuvent influer sur le sort des créances du Trésor public, elles sont sans effet sur l'exercice par le directeur général des Impôts de l'action civile tendant à l'application des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale, qui édictent des mesures de caractère pénal (...) ; que la mise en liquidation judiciaire de Pierre X... ne s'oppose pas à ce qu'il soit déclaré solidairement tenu envers l'Administration, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés, mesure sans incidence sur la détermination du montant des droits dus et sur l'obligation du service chargé du recouvrement d'avoir à déclarer la créance en résultant dans les conditions prescrites par la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle ne s'oppose pas plus à ce que Pierre X... soit reconnu contraignable par corps, l'exercice de la contrainte étant nécessairement suspendu pendant la durée de la procédure collective jusqu'à sa clôture ;

" alors, d'une part, que le défaut de production, dans les délais réglementaires, de la créance née avant l'ouverture de la procédure collective éteint celle-ci à l'égard du débiteur principal ;

que Pierre X... avait fait valoir qu'il avait été mis personnellement en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er septembre 1995, et que l'administration fiscale avait omis de produire sa créance à son égard, de sorte qu'elle était éteinte et ne permettait plus à l'administration fiscale d'obtenir une condamnation contre lui ; que l'arrêt attaqué, qui se prononce par des motifs d'ordre général sur l'influence d'une procédure collective sur l'exercice de l'action civile par l'administration fiscale, sans répondre sur l'impossibilité de prononcer une condamnation pour une dette éteinte, n'est pas suffisamment motivé ;

" et alors, d'autre part, que la créance de l'administration fiscale à l'encontre du prévenu pour le paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités et majorations afférentes, qui a pour origine la fraude qui aurait été commise en 1992 et 1993, était antérieure à la liquidation judiciaire ; que, dès lors, faute d'avoir été déclarée dans les délais, elle était définitivement éteinte, en sorte que l'administration fiscale ne pouvait plus obtenir de condamnation contre le prévenu pour cette créance ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les arrêts visés au moyen " ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, le déclarer solidairement tenu aux paiements des droits fraudés et des pénalités y afférentes, et prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs concernés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la mise en liquidation judiciaire d'un prévenu ne s'oppose ni au prononcé de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, mesure à caractère pénal, qui est sans incidence sur la détermination des droits dus et sur l'obligation pour l'Administration de déclarer sa créance en application de la loi du 25 janvier 1985, ni au prononcé de la contrainte par corps, cette mesure étant suspendue jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82643
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - Prévenu en liquidation judiciaire - Portée - Solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts - Détermination des droits dus au titre des impôts - Prononcé de la contrainte par corps.


Références :

CGI 1745
Livre des procédures fiscales L272
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53, 169

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-82643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82643
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