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10/11/1999 | FRANCE | N°98-82511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 98-82511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,

contre

l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Pierre X... du chef du délit douanier de fausse déclaration d'espèce et l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104-1, 342-2, 342, 406, 407, 435, 438, 441-1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il appartient à l'administration des Douanes d'établir que le prévenu a commis une fausse déclaration ;

que cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit ; que les résultats des contrôles opérés, des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes doivent être consignés dans les procès-verbaux de constat dont aucun n'a été dressé ; que le déclarant a accepté la reconnaissance du service ; qu'il avait accepté la mainlevée de la marchandise en se soumettant aux garanties exigées dans le cas de la contestation devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière ; que, dès lors, devait être dressé un acte à fin d'expertise et qu'il devait être procédé aux prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise ; que le prévenu conteste la position de l'Administration ;

qu'une expertise ne se justifie pas ; qu'aucun échantillon n'a été prélevé ; que les porte-clés ne peuvent être qualifiés de "jouets" qui sont des objets conçus pour amuser un enfant alors qu'il s'agit d'objets publicitaires destinés à la clientèle d'une société commerciale soit à des adultes ; que les porte-clés ne font pas l'objet d'une position tarifaire spécifique ; que la déclaration des marchandises sous l'appellation d'appareils électriques de signalisation acoustique, s'agissant de porte-clés avec boîtier déclenchant des sons électromagnétiques alimentés par des piles électriques ne peut être considérée comme fausse ;

"alors que les délits douaniers peuvent être prouvés par toutes voies de droit ; que les agents des douanes avaient rédigé un certificat de visite comportant les constatations matérielles du service et non contestées par le déclarant ; que, tout en rappelant le principe susvisé, la cour d'appel a relaxé le prévenu aux motifs que les résultats des contrôles, des enquêtes et des interrogatoires auraient dû faire l'objet d'un procès-verbal de constat qui n'avait pas été dressé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 342 du Code des douanes ;

"alors qu'en vertu des articles 104-1 et 441-1 des Codes des douanes, il n'est dressé un acte à fin d'expertise que si le déclarant n'accepte pas l'appréciation faite par le service ; que la cour d'appel a constaté que le déclarant avait accepté la reconnaissance du service, ce qui excluait la saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en estimant, cependant, pour relaxer le prévenu qu'un acte à fin d'expertise aurait dû être dressé dès lors que le déclarant avait accepté la mainlevée en se soumettant aux garanties exigées en cas de contestation devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière et qu'il aurait dû être procédé à des prélèvement d'échantillons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'en tout état de cause, la position tarifaire 95 03 9031 000 9L vise "autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles en tout genre" mais également les "modèles pour le divertissement" ; que la partie adverse a admis que les marchandises litigieuses étaient des "gadgets", soit par définition un "petit objet pratique, amusant par son caractère de nouveauté" ; qu'en refusant dès lors de classer les porte-clés dans la position tarifaire susvisée aux motifs qu'il ne s'agirait que de jouets pour les enfants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Delta a importé de Taïwan des porte-clefs avec boîtier bruiteur qu'elle a déclarés comme "appareils électriques de signalisation acoustique" à la position tarifaire 85 31 80 90 000 0T ; qu'estimant que la marchandise importée aurait dû être déclarée comme "jouets" sous l'espèce tarifaire 95 03 90 31 000 9L, le bureau des Douanes de Strasbourg a contesté lors du dédouanement la position déclarée ;

Qu'après s'être rangé à l'appréciation de ce service, de sorte qu'aucun acte à fins d'expertise ni aucun procès-verbal n'a été dressé, l'importateur l'a, en définitive, refusée ; qu'en conséquence, et au vu des seuls éléments fournis lors de la déclaration de mise à la consommation, l'Administration a cité Pierre X..., dirigeant de la société, devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles 38 et 414 du Code des douanes, pour fausse déclaration d'espèce ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce notamment que les porte-clés ne font pas l'objet d'une position tarifaire spécifique et que leur déclaration sous la rubrique d'appareils électriques de signalisation acoustique ne peut être considérée comme fausse alors qu'elle correspond aux caractéristiques de porte-clés avec un boîtier alimenté par des piles électriques comportant cinq boutons poussoirs déclenchant chacun un son électronique différent ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, nonobstant tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, selon la règle générale d'interprétation 3.b fixée pour l'application de la nomenclature combinée, un objet monté en porte-clefs doit être classé, en l'absence de position spécifique assignée à un tel article, à la position correspondant à l'objet lui-même, lequel doit être inclus compte tenu de ses caractéristiques techniques dans l'ensemble des appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle répertoriés à la position 85 31 du tarif douanier des Communautés européennes ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches et non fondé dans sa dernière branche, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82511
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-82511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82511
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