La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°98-81347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 98-81347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de LYON, 7ème chambre, du 10 décembre 1997, qui, pour fausses déclarations afin d'obte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 10 décembre 1997, qui, pour fausses déclarations afin d'obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Y... coupable d'avoir fait de fausses déclarations en vue de l'obtention de prestations chômage, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à rembourser à l'ASSEDIC de la région lyonnaise les prestations prétendument indues ;

"aux motifs que Patrice Y... sollicite sa relaxe en soutenant qu'il a accepté les fonctions de gérant de la société FM et associés pour rendre service à des amis, qu'il n'a jamais exercé effectivement de telles fonctions, qu'il n'a pas été rémunéré, qu'il n'a pas cherché ni voulu tromper l'ASSEDIC sur sa situation, qu'il n'a pas cessé enfin de rechercher un emploi ; qu'il résulte des statuts de la société FM et associés qu'il était non seulement gérant mais également associé à part égale avec l'autre associée, Françoise X..., et qu'il devait assurer la gestion de ladite entreprise ; que tout demandeur d'emploi doit renvoyer à l'ASSEDIC des bulletins mensuels d'actualisation de sa situation ; qu'il n'est pas imaginable qu'il n'ait pas pensé, comme il le soutient, pendant ces deux années, à signaler qu'il était gérant de la société FM et associés et ce, d'autant plus, qu'il a fait l'objet en mars 1994 d'une procédure le mettant en cause en tant que gérant de ladite entreprise pour défaut d'immatriculation, défaut de registre du personnel, recours au service d'un travailleur clandestin ; que cette procédure a nécessairement attiré son attention sur les responsabilités qui pouvaient provenir du seul fait d'être le gérant statutaire d'une société ; qu'en taisant sa nouvelle qualité à l'ASSEDIC, il a trompé cet organisme sur sa réelle situation ; que le délit prévu et réprimé par l'article L. 365-1 du Code du travail est constitué dès lors que le demandeur exerce une activité, quelle qu'elle soit, même non salariée, qui le met dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi ; que Patrice Y... n'apporte pas la preuve que, malgré sa qualité de gérant de la société FM et

associés, il pouvait consacrer suffisamment de temps à la recherche d'un emploi ; qu'en conséquence, l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 365-1 du Code du travail est parfaitement établie et que le délit d'escroquerie visé à la prévention doit être requalifié en ce sens ;

"alors qu'en se fondant ainsi sur la seule qualité de "gérant statutaire" de Patrice Y... sans caractériser l'activité qu'il aurait exercée, de ce chef, activité formellement contestée par celui-ci, attestation de la gérante de fait à l'appui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que seule une activité exercée à plein temps met l'intéressé dans l'impossibilité de rechercher un emploi ; qu'il appartenait dès lors aux parties poursuivantes d'établir que tel était le cas ; qu'en relevant que Patrice Y... n'apportait pas la preuve que, malgré sa qualité de gérant, il pouvait consacrer suffisamment de temps à la recherche d'un emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

"alors, enfin, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas imaginable que Patrice Y... n'ait pas pensé pendant 2 ans à signaler qu'il était gérant d'une société sans prendre en considération le fait qu'il soutenait n'avoir jamais exercé effectivement les fonctions de gérance et n'avoir pas été rémunéré" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé sans renverser la charge de la preuve, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81347
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-81347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award