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10/11/1999 | FRANCE | N°98-81056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 98-81056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me THOUIN-PALAT et de Me COSSA avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie co

ntre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me THOUIN-PALAT et de Me COSSA avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la police d'assurance souscrite par Jean-Marc Z..., et a, en conséquence, dit que la compagnie la Concorde ne doit pas sa garantie à Jérôme Z... ;

" aux motifs qu'" il résulte clairement du contrat d'assurances, signé notamment par Jean-Marc Z... le 7 septembre 1995, (avec effet du 6 septembre 1995), que le souscripteur avait bien déclaré qu'il était le conducteur habituel du véhicule assuré (...) qu'il n'est pas contesté que Jérôme Z... utilisait journellement le véhicule pour se rendre de Saint-Martin de Crau (13) au lycée de Salon, à une trentaine de kilomètres du domicile de sa mère " (arrêt p. 7 1 et 2) ;

" alors que, dans ses écritures de procédure et notamment d'appel, Jérôme Z... avait expressément fait valoir qu'il n'était pas le conducteur habituel du véhicule ; qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté qu'il utilisait journellement ce véhicule, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 septembre 1995, Jérôme Z..., domicilié chez sa mère dans les Bouches-du-Rhône, a occasionné en Arles des blessures à Danielle X... alors qu'il conduisait son véhicule automobile ; que, par jugement définitif du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 17 mai 1996, il a été déclaré entièrement responsable de l'accident ;

Attendu que, le véhicule ayant été assuré le 6 septembre 1995 par son père, domicilié dans les Pyrénées-Orientales, lequel s'est déclaré conducteur habituel, la compagnie d'assurances La Concorde a soulevé l'exception de nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé la police d'assurance, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'auteur de l'accident se servait journellement de son véhicule pour se rendre au lycée, distant d'une trentaine de kilomètres de son domicile, énonce que le souscripteur, qui connaissait les conditions d'utilisation habituelle du véhicule, a, délibérément, déclaré faussement qu'il était le conducteur habituel pour permettre à son fils, titulaire du permis de conduire depuis le 31 août 1995 seulement, de bénéficier d'un tarif avantageux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que dans ses écritures Jérôme Z... ne discutait pas qu'il était domicilié chez sa mère et se servait de son véhicule pour se rendre au lycée de Salon-de-Provence, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81056
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-81056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81056
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