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10/11/1999 | FRANCE | N°98-81038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 98-81038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- G... Olivier,>- B... Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- G... Olivier,
- B... Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 janvier 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a
condamné, le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 1 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et le second à 2 ans d'emprisonnement, et a prononcé à leur encontre des amendes douanières et la confiscation des objets saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Olivier F..., pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, 105, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Olivier F... coupable d'usage, de détention, d'importation non autorisée, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, avec obligation de soins, ainsi que, sur l'action fiscale, à une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;
" et aux motifs propres qu'Olivier F... a contesté le trafic d'héroïne ; qu'il est toutefois formellement mis en cause par Pierre X... qui a maintenu ses accusations en confrontation, par Rudy E..., Nicolas Z..., Mickaël B..., Michel Y..., Valéry C..., Antonine A... ; qu'il a d'ailleurs quitté précipitamment la région quimpéroise lorsqu'il a su que l'enquête était ouverte et s'est dissimulé jusqu'au 11 septembre 1996, date de son interpellation ; que consommateur lui-même d'héroïne, il a déclaré avoir besoin d'une somme de 1 000 francs par semaine, alors que ses revenus ne pouvaient les lui procurer ; que les faits sont établis par les déclarations des prévenus et des personnes bénéficiaires du trafic, la découverte de quelques produits stupéfiants et les éléments de l'enquête ;
1) " alors que les juges répressifs doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils retiennent à
l'encontre du prévenu ; qu'en se bornant à faire état des déclarations de coprévenus et des éléments de l'enquête, la cour d'appel, qui n'a en rien caractérisé les éléments constitutifs des nombreuses infractions reprochées à Olivier F..., a privé sa décision de motifs ;
2) " alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en se fondant, même partiellement, sur les déclarations de coprévenus pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Olivier F..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Olivier F..., pris de la violation des articles 436 du Code des douanes, 132-19, 132-24 du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Olivier F..., sur l'action fiscale, à une amende de 20 000 francs qui sera exécutée au moyen de la contrainte par corps ;
" aux motifs qu'Olivier F... indique qu'il ne peut vérifier si l'amende sollicitée par l'administration fiscale excède ou non la valeur du produit ; que les amendes douanières équivalant à une fois la valeur des marchandises de fraude seront fixées selon la valeur moyenne suivante :
-600 à 1 000 francs le gramme d'héroïne,
-20 à 30 francs le gramme de cannabis,
-100 à 200 francs la dose de LSD ou d'ecstasy,
qu'en appliquant cette valeur aux marchandises achetées et revendues, le montant des amendes calculées par l'administration fiscale est adéquat ; qu'en ce qui concerne Olivier F... dont le trafic a porté sur plus de 20 grammes d'héroïne, l'amende s'établit à une fois la valeur, soit 1 000 francs x 20 = 20 000 francs ;
1) " alors qu'en énonçant d'une part (arrêt, p. 28, paragraphes 5 et 6), que les amendes douanières équivalant à une fois la valeur des marchandises de fraude devaient être fixées selon une valeur moyenne comprise entre 600 et 1 000 francs pour le gramme d'héroïne et en décidant d'autre part (arrêt, p. 28, paragraphe 7) que l'amende douanière afférente à ce produit devait être établie sur la base d'un montant de 1 000 francs le gramme d'héroïne, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes précités ;
2) " alors que c'est uniquement lorsque la valeur d'un produit de fraude est indéterminable que l'amende douanière peut être fixée sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature ; qu'en décidant néanmoins que l'amende douanière devait être calculée sur la base de 1 000 francs le gramme d'héroïne, soit sur la base du tarif le plus élevé, après avoir constaté que la valeur du produit pouvait être déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu que, pour condamner Olivier F... à une amende douanière de 20 000 francs la juridiction du second degré retient la valeur moyenne la plus élevée attribuée au gramme d'héroïne sur le marché clandestin dont elle fait l'objet, dans les limites des conclusions de l'administration des Douanes ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 414 et 438 du Code des douanes ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour Mickaël B..., pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par décision contradictoire à signifier, confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de Mickaël Le Layet, infirmant la décision des premiers juges, élevé la peine prononcée à son encontre à deux ans d'emprisonnement et porté l'amende douanière à 56 600 francs ;
" au motif que Mickaël Le Laya, en cours de délibéré, justifié son absence à l'audience du 2 décembre 1997 par des examens subis dans le cadre d'une formation de musicien professionnel ; que cette excuse est valable et qu'il sera jugé par décision contradictoire à signifier ;
" alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit en cours de délibéré une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement et que la cour d'appel qui reconnaissait expressément que l'excuse fournie en cours de délibéré par Mickaël Le Layétait valable, ne pouvait, sans méconnaître ce principe, le juger contradictoirement ;
" alors que constitue une violation délibérée du principe du procès équitable le fait pour des juges correctionnels de juger contradictoirement un prévenu en son absence tout en constatant que l'excuse qu'il a fournie était valable " ;
Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cet article que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;
Attendu que, pour condamner contradictoirement Mickaël B..., l'arrêt attaqué énonce qu'il a, en cours de délibéré, justifié son absence à l'audience du 2 décembre 1997 et que cette excuse est valable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé pour Mickaël B...,
I-Sur le pourvoi d'Olivier F... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Mickaël B... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 13 janvier 1998, en ses seules dispositions concernant ce demandeur ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81038
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-81038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81038
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