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10/11/1999 | FRANCE | N°98-80815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 98-80815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1997, qui, pour abus

de biens sociaux, banqueroute et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1997, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive de gérer une entreprise et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 197, 196, 198, 200, 201, 192 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond Z... du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SASO et de banqueroute et de comptabilité fictive au sein de cette société dont il aurait été le dirigeant de fait ;

" aux motifs qu'outre les aveux circonstanciés de ce dernier, il s'évince de l'examen des documents de la cause qu'il a accompli dans les sociétés SGAM France et SASO des actes positifs de gestion et s'est réservé des secteurs d'activité le mettant en mesure de décider du sort commercial et financier des deux entreprises ;

" alors, d'une part, que, faute de préciser sur quels documents elle se fonde, et de quels " secteurs d'activité " Raymond Z... se serait réservé la surveillance, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, que, faute de caractériser le moindre acte positif de gestion et de direction de la société SASO, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité de dirigeant de Raymond Z... " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond Z... du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SASO, abus de biens sociaux caractérisés, selon la prévention, par le fait d'avoir payé les actions de la société SASO avec l'argent de la société, d'avoir utilisé la carte bancaire de celle-ci à des fins personnelles, d'avoir fait régler le loyer de son domicile par la société, et d'avoir contribué à la création d'une société civile immobilière qui a acheté l'actif immobilier de la société SASO, celle-ci lui versant en échange un loyer ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué-le jugement étant dépourvu de motif-que c'est Mme A... qui aurait acheté des actions de la société SASO en les réglant par inscription de leur prix à son compte courant au sein de la société ;

que la cour d'appel ne caractérise aucun fait personnel imputable de ce chef à Raymond Z... ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué paraît retenir le caractère personnel de l'usage des fonds retirés par Raymond Z... sur le compte de la société SASO, par la seule considération de salaires et de remboursements de frais excessifs perçus par son épouse ; que, faute de caractériser le caractère personnel de l'usage des fonds en cause, et l'intervention personnelle de Raymond Z... dans la perception de sommes par son épouse, la cour d'appel n'a caractérisé ni sa participation personnelle à l'infraction, ni le caractère irrégulier de l'usage des fonds retirés ;

" alors, de surcroît, que, faute de répondre au moyen tiré par Raymond Z... de ce que la prise en charge de certains loyers des administrateurs avait été approuvée par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, encore, que le fait, pour une société de vendre son actif immobilier à une société civile immobilière, à qui elle règle ensuite des loyers pour l'occupation de l'immeuble, n'est pas en soi une opération interdite, ni contraire à l'intérêt de la société qui récupère ainsi le prix de l'immeuble et des liquidités dont elle peut avoir besoin ; que l'opération telle que décrite par la cour d'appel, qui ne s'explique absolument pas sur le prix perçu par la société SASO et qui ne caractérise pas l'atteinte portée à celle-ci, ne caractérise pas l'abus de biens sociaux qu'elle retient de ce chef ;

" alors, enfin, que, faute de caractériser quel intérêt Raymond Z... avait dans la SGAM-intérêt qu'il niait-, et en quoi il aurait été coupable d'un abus de biens sociaux pour avoir favorisé une entreprise dans laquelle il aurait eu un intérêt, la cour d'appel a encore privé sa décision de tout fondement légal " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 197, 196, 198, 200, 201 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que Raymond Z... a été déclaré coupable de banqueroute et de tenue d'une comptabilité fictive au sein de la société SASO ;

" aux motifs que la situation financière de la société SASO était irrémédiablement compromise à compter du 31 octobre 1988, date à laquelle son état de cessation de paiement doit être fixé ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Raymond Z... a fait tenir une comptabilité fictive (c'est-à-dire non probante et non sincère) au cours des années 1988 et 1989 ;

" alors, d'une part, qu'en fixant elle-même la date de cessation des paiements, mission qui incombe exclusivement à la juridiction commerciale chargée de la liquidation des biens de la société SASO, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

" alors, d'autre part, que, faute de constater en quoi Raymond Z... aurait été chargé au sein de la société d'établir la comptabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, de surcroît, que, faute de préciser sur quelles " pièces du dossier " elle se fonde pour conclure que Raymond Z... aurait fait tenir une comptabilité fictive, la cour d'appel, qui ne caractérise pas davantage les éléments de fictivité de cette comptabilité, n'a donné aucun motif à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner Raymond Z... des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, la cour d'appel énonce, notamment, que le prévenu, dirigeant de fait des société SASO et SGAM, ainsi qu'il l'a reconnu, titulaire de 6 % des parts dans la seconde, a utilisé la carte bleue de la première à des fins personnelles, s'est fait verser des salaires et des frais de déplacement excessifs, a bénéficié d'un appartement, puis d'une maison dont l'usage était réservé aux administrateurs et fait tenir une comptabilité fictive au cours des années 1988 et 1989, la liquidation judiciaire des deux sociétés étant intervenue en 1990 ;

Attendu, en cet état, que les juges du second degré, qui pouvaient, sans excès de pouvoir, retenir, sur la base des éléments soumis à leur appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;

Et attendu que les peines et les condamnations civiles étant justifiées par les déclarations de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation discutant le délit d'escroquerie ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que Raymond Z... a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 6 mois ferme ;

" aux motifs que la condamnation prononcée par les premiers juges constitue une sanction à la juste mesure des faits commis et prenant en considération la personnalité de ces deux prévenus ;

" alors que de tels motifs, généraux et transposables à n'importe quel dossier, pas plus que la considération de la gravité des faits, seule retenue par le tribunal, ne caractérisent la motivation spécifique, exigée par la loi pour le prononcé d'une peine ferme " ;

Attendu qu'après avoir exposé que Raymond Z... avait été condamné à la faillite personnelle, la cour d'appel relève que la décision de première instance constitue une sanction à la juste mesure des faits commis et prenant en considération la personnalité du prévenu ;

qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 192, 197, 196, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que Raymond Z... a été condamné à des dommages-intérêts au profit de Mme Y... et de M. X..., actionnaires de la société SASO ;

" alors que les actionnaires d'une société ne sont pas directement victimes des abus de biens sociaux ou des escroqueries commises au préjudice de cette société qui en est la seule victime directe " ;

Attendu qu'en énonçant que les parties civiles ont subi un préjudice personnel et direct résultant des délits commis par le prévenu, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence des dommages et leur lien avec les infractions poursuivies ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-7 et 131-27 du Code pénal, 200 de la loi du 25 janvier 1985, 437 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond Z... à la peine complémentaire de l'interdiction définitive de gérer une entreprise ;

" alors que cette peine est illégale ; que la peine complémentaire d'interdiction professionnelle n'est pas prévue par la loi pour les abus de biens sociaux, et n'est prévue que pour une durée maximale de 5 ans pour les délits d'escroquerie et de banqueroute ; qu'en raison de l'indivisibilité de la peine, et de l'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité, la cassation doit être totale " ;

Attendu que le demandeur, déclaré coupable de banqueroute, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à l'interdiction définitive de gérer une entreprise, en application des articles 192 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que ces dispositions n'entrent pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, la durée de l'interdiction est illimitée ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80815
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le sixième moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct et personnel - Abus de biens sociaux - Actionnaires de la société.


Références :

Code de procédure pénale 2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 437 al. 1, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-80815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80815
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