La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°98-45406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 98-45406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 98-45.406, E 98-45.407, F 98-45.408 formés par :

1 / la société Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / la société Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, Section A) , au profit :

1 / de M. Patrick T..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard XX..., demeurant ...,

3 / d

e M. Stéphane XD..., demeurant ...,

4 / de Mme Dominique K..., demeurant ...,

5 / de Mme Thérèse H... épo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 98-45.406, E 98-45.407, F 98-45.408 formés par :

1 / la société Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / la société Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, Section A) , au profit :

1 / de M. Patrick T..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard XX..., demeurant ...,

3 / de M. Stéphane XD..., demeurant ...,

4 / de Mme Dominique K..., demeurant ...,

5 / de Mme Thérèse H... épouse P..., demeurant ...,

6 / de Mme Martine Y... épouse Q..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Michel U..., demeurant ...,

8 / de M. O... Menant, demeurant ...,

9 / de M. Alain L..., demeurant ...,

10 / de Mme Gisèle XZ... épouse V..., ayant droit de M. Christian V..., décédé, demeurant ...,

11 / de M. Christophe, Jean-Pierre V..., ayant droit de M. Christian V..., demeurant ...,

12 / de Mlle Sophie, Jeanne, Yvonne V..., ayant droit de M. Christian V..., demeurant ...,

13 / de Mme Solange Z..., ayant droit de son époux M. Didier Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Sébastien, Maurice, Hubert Z..., demeurant ...,

14 / de Mlle Delphine, Monique, Andréa Z..., ayant droit de M. Didier Z..., demeurant ...,

15 / de M. Gérard XY..., demeurant ...,

16 / de Mme Maryvonne S..., demeurant ...,

17 / de Mme Marie-France D..., demeurant ...,

18 / de M. Pascal XA..., demeurant ...,

19 / de M. I... Gérard, demeurant ... Les Roses,

20 / de M. Michel X..., demeurant ..., 94550

A... Larue,

21 / de M. Daniel M..., demeurant ... Le Vieux,

22 / de M. Alain E..., demeurant ...,

23 / de M. Thierry J..., demeurant ... Champigny-sur-Marne,

24 / de M. Jean Louis C..., demeurant ... Le Temple,

25 / de M. Jean Pierre XB..., demeurant ..., 92160 Antony,

26 / de Mme Jocelyne XW..., demeurant ...,

27 / de M. Michel G..., demeurant ...,

28 / de M. Bernard D..., demeurant ...,

29 / de M. Patrick XC..., demeurant ...,

30 / de M. Gérard N..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,

31 / de M. Francis F..., demeurant ...,

32 / de M. Daniel B..., demeurant ...''Huison Longueville,

33 / du Syndicat CGT de l'entreprise EDF-GDF, dont le siège est ...,

34 / de l'Union locale CGT des Syndicats du XIIIe arrondissement, dont le siège est ...Hopital, 75013 Paris,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des sociétés Electricité de France et Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. T..., XX..., XD..., de Mmes K..., P..., Q..., de MM. U..., Menant, L..., consorts V..., consorts Z..., M. XY..., Mmes R..., D..., de MM. XA..., I..., X..., M..., E..., J..., C..., Robin, G..., D..., XC..., de Mme XW..., du Syndicat CGT de l'entreprise EDF-GDF et de l'Union locale CGT des Syndicats du XIIIe arrondissement de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-45.406, E 98-45.407 et F 98-45.408 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 537, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; qu'il résulte des deux derniers qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que l'Electricité de France et le Gaz de France ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de chacun des trois arrêts rendus le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris, qui ont d'une part rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance que ces entreprises avaient opposée aux demandes de salaires et renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure, d'autre part ordonné la réouverture des débats pour permettre à certains salariés de s'expliquer tant sur la fin de non-recevoir que sur le fond ;

Attendu que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et que le rejet de la fin de non-recevoir n'ayant pas mis fin à l'instance, les pourvois immédiats sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45406
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'administration judiciaire - Réouverture des débats (non).

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Rejet d'une fin de non-recevoir.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 537, 607 et 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, Section A), 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-45406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.45406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award