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10/11/1999 | FRANCE | N°98-42093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 98-42093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° C 98-42.093 formé par la société Entreprise Paris Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1997 et 10 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

Sur les pourvois n° D 98-42.094, E 98-42.095 formés par la société Entreprise Paris Ouest et Paris Ouest immobilier,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1

997 et 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° C 98-42.093 formé par la société Entreprise Paris Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1997 et 10 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

Sur les pourvois n° D 98-42.094, E 98-42.095 formés par la société Entreprise Paris Ouest et Paris Ouest immobilier,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1997 et 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Antonio X...
Z..., demeurant ...,

2 / de M. Claude Henri A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entreprise Paris Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-42.093 à E 98-42.095 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 septembre 1997 et 19 février 1998) que MM. Y..., Caldas Z... et A..., employés par la société Entreprise Paris Ouest, ont été licenciés pour motif économique le 10 mars 1993 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d une suppression ou transformation ou d une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que si la réalité de la suppression ou transformation d emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d activité du groupe auquel appartient l entreprise concernée, qu en décidant au contraire, après avoir constaté une baisse d activité de la société Entreprise Paris Ouest dans les deux années ayant précédé le licenciement litigieux, qu elle devait apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de celui-ci au seul regard de l activité de carrelage au sein de laquelle était employé le salarié licencié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté la baisse d activité de la société Entreprise Paris Ouest pendant les deux années ayant précédé le licenciement litigieux, c est de façon inopérante que la cour d appel a retenu que cette entreprise ne justifiait pas de la nécessité de recourir désormais à la sous-traitance pour l activité particulière carrelage ; qu en se déterminant par ce motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de troisième part, que les difficultés financières justifiant un licenciement économique doivent s apprécier à la date de celui-ci, que, dès lors, en faisant état de l augmentation des produits financiers et du total des produits d exploitation en 1993, donc connus à la fin de cet exercice, pour apprécier le caractère réel et sérieux d un licenciement économique intervenu le 10 mars 1993, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de quatrième part, qu'en se fondant sur une diminution constante des emprunts et des dettes de la société, circonstance inopérante en l'absence de toute référence au niveau d endettement de l'entreprise, la cour d appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de cinquième part, que la restructuration ayant entraîné le licenciement économique litigieux étant destinée à améliorer la situation financière de l entreprise, la cour d appel ne pouvait prendre en considération l augmentation des produits financiers et des produits d exploitation en 1993 pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 10 mars 1993, sans rechercher si cette

augmentation n était pas au contraire le résultat de la réorganisation de l entreprise ; qu en se déterminant à nouveau par une considération inopérante, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de sixième part, qu'en l état des conclusions de la société Entreprise Paris Ouest expliquant, d une part, qu elle avait abandonné l activité carrelage, ce qui rendait impossible le reclassement des carreleurs au sein de l entreprise, d autre part, qu'elle faisait partie du groupe Paris Ouest immobilier qui comprend, outre la société Entreprise Paris Ouest, la société Paris Ouest immobilier qui n'exerce qu une activité de promoteur, donc purement administrative et commerciale, et des SCI et SNC n employant aucun salarié, la cour d appel, qui a, au surplus, constaté que la société Entreprise Paris Ouest avait adressé "de nombreux courriers" pour tenter de reclasser le salarié, ne pouvait affirmer que l employeur n avait pas utilement satisfait à son obligation de reclassement sans préciser à quel type de reclassement il aurait dû procéder pour satisfaire utilement à cette obligation compte tenu de la particularité de chaque entreprise du groupe ; qu en se déterminant de la sorte, la cour d appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les nombreux courriers dont se prévalait la société pour soutenir qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement étaient postérieurs au licenciement des salariés, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était ainsi pas justifié par la société de ce qu'elle avait tenté de procéder au reclassement des intéressés a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Entreprise Paris Ouest et la société Paris Ouest immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Paris Ouest à payer à MM. Y..., Caldas Z... et A... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42093
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C) 1997-09-12 1998-02-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°98-42093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42093
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