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10/11/1999 | FRANCE | N°97-86490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 97-86490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- F... Guy,

- G... Philippe,

- Y... Gilles,

- Z... Youssef,

contr

e l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui a condamné, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- F... Guy,

- G... Philippe,

- Y... Gilles,

- Z... Youssef,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui a condamné, les trois premiers, pour exercice illégal de la profession de banquier et complicité d'escroqueries, respectivement à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et le dernier, pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et complicité d'escroqueries, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que plusieurs personnes parmi lesquelles, Guy F..., Gilles Y... et Philippe G..., agissant pour le compte des sociétés FTB puis FTB International, créées par un banquier libanais, Salim C..., et n'ayant qu'un bureau de représentation en France, ont proposé à des particuliers des placements financiers à l'étranger supposés rapporter une rémunération pouvant atteindre dix fois les sommes investies ; que ces intermédiaires ont fait signer par leurs clients un contrat rédigé en anglais, intitulé " placing agreement " et accompagné d'un avis juridique établi par un avocat, Youssef Z..., dénommé " légal opinion " ;

Attendu qu'il était stipulé dans ce contrat, contrairement aux indications données verbalement par les susnommés, que les signataires sollicitaient des sociétés précitées un prêt de 50 millions de dollars dont l'obtention était conditionnée par la remise préalable de garanties bancaires et que, faute de fournir celles-ci dans le délai d'un mois, les sommes versées par chaque client lors de la signature du contrat, soit 100 000 dollars, restaient acquises au prêteur ;

Qu'ainsi, les souscripteurs, qui croyaient effectuer un placement avantageux et ignoraient l'obligation qui leur était faite de fournir des garanties bancaires, non seulement n'ont tiré aucun profit de leurs placements, mais encore n'ont pu obtenir le remboursement des sommes qu'ils avaient versées ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Guy F..., pris de la violation des articles 60, 405 anciens du Code pénal, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Guy F... coupable de complicité d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, par son discours et par l'intervention de X..., il a trompé MM. A... et D..., en leur faisant croire qu'ils avaient affaire à une véritable banque et qu'ils s'engageaient dans une opération de placement très lucrative ; que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'ainsi, le délit de complicité d'escroquerie est également constitué ;

" alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de modifier si besoin la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leurs étaient déférés ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les agissements délictueux reprochés aux auteurs principaux étaient la signature de contrats consistant dans des opérations de placements lucratifs puis de versement d'un capital initial et que les victimes n'ont pu obtenir ni les profits énoncés ni même le remboursement de leur mise initiale ; qu'il s'en déduisait que l'infraction annexe à celle d'exercice illégal de la profession de banquier devait être éventuellement, en apparence, qualifiée d'abus de confiance, dont la Cour a relevé l'ensemble des éléments constitutifs ; qu'en retenant Guy F... dans les liens de la prévention du chef de complicité d'escroquerie, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que seule la signature des contrats litigieux entraînait pour les victimes l'obligation de verser des fonds à titre de " mise initiale " ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas relevé en quoi le discours et les prétendus mensonges du prévenu avaient déterminé non pas la remise des fonds accessoire à la signature des contrats litigieux, mais la signature même desdits contrats, n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" alors, enfin, que la complicité suppose la connaissance du caractère délictueux du fait principal ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas caractérisé que le prévenu avait connaissance de ce que le contrat conclu par les victimes ne produisait pas les effets lucratifs escomptés par celles-ci et décrites par l'auteur principal de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Philippe G..., pris de la violation des articles 60, 405 anciens du Code pénal, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Philippe G... coupable de complicité d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les conditions de son intervention sont identiques à celles décrites pour Gilles Y... ; qu'il a, en outre, perçu de CIT une somme de 35 000 francs, qu'il sera, en conséquence, retenu dans les liens de la prévention de complicité d'escroquerie ;

" alors que, premièrement, les manoeuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a nullement caractérisé que les conditions d'intervention de Philippe G... avaient été déterminantes de la remise des fonds, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, deuxièmement, il appartient aux juges du fond de modifier si besoin la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leurs étaient déférés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les agissements délictueux reprochés aux auteurs principaux étaient la signature de contrats consistant dans des opérations de placements lucratifs puis de versement d'un capital initial et que les victimes n'ont pu obtenir ni les profits énoncés ni même le remboursement de leur mise initiale ; qu'il s'en déduisait que l'infraction annexe à celle d'exercice illégal de la profession de banquier devait être éventuellement, en apparence, qualifiée d'abus de confiance, dont la Cour a relevé l'ensemble des éléments constitutifs ; qu'en retenant Philippe G... dans les liens de la prévention du chef de complicité d'escroquerie, la Cour n'a pas légalement justifié ;

" alors que, troisièmement, il résulte des propres constatations de l'arrêt que seule la signature des contrats litigieux entraînait pour les victimes l'obligation de verser des fonds à titre de " mise initiale " ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas relevé en quoi le discours et les prétendus mensonges du prévenu avaient été déterminants, non pas de la remise des fonds, accessoire à la signature des contrats litigieux, mais la signature mêmes desdits contrats, n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" alors, enfin, que la complicité suppose la connaissance du caractère délictueux du fait principal ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas caractérisé que le prévenu avait connaissance de ce que le contrat conclu par les victimes ne produisait pas les effets lucratifs escomptés par celles-ci et décrits par l'auteur principal de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Gilles Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 405 ancien du Code pénal, 2, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Gilles Y... coupable du délit d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que son rôle consistait, après avoir recruté les clients, à les accompagner au rendez-vous fixé avec Najet X... ; qu'à l'occasion de ces rencontres, il était informé du contenu des contrats et de la contradiction existant entre les clauses contractuelles et le discours qu'il tenait à ses clients ; qu'en outre, il avait constaté, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, qu'aucun des contrats n'était exécuté ; qu'en prospectant dans les conditions susvisées la clientèle pour lui faire souscrire des opérations irréalisables avec des établissements qu'il présentait faussement comme des banques, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie ;

" alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne rien y ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la juridiction correctionnelle a été saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction datée du 14 août 1996 des faits reprochés à Gilles Y... sous la prévention de complicité d'escroquerie commise par aide et assistance, retenue à son encontre par le jugement du 2 décembre 1996 ; qu'en conséquence, les juges d'appel saisis de la seule prévention de complicité d'escroquerie ne pouvaient sans acceptation expresse du prévenu, le juger pour des faits qualifiés d'escroquerie, les éléments des deux infractions étant différents ;

" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 405 du Code pénal, les manoeuvres frauduleuses, modalité d'exécution du délit d'escroquerie, ne caractérisent ledit délit que si elles ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas précisé en quoi les manoeuvres frauduleuses de Gilles Y... ont été déterminantes de la remise des fonds, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroqueries dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

Que les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Que Gilles Y... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a énoncé dans les motifs qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie, dès lors que, dans le dispositif, la décision confirme le jugement sur sa déclaration de culpabilité pour complicité d'escroquerie ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que les peines et les condamnations civiles étant justifiées par les seules déclarations de culpabilité du chef de complicité d'escroquerie, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, relatifs à l'exercice illégal de la profession de banquier ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Z..., pris de la violation des articles 1, 10, 14, 75 de la loi du 2 janvier 1984, 59, 60 anciens du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale et 189 du Traité de Rome ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur complice d'un délit d'exercice illégal de la profession bancaire commis par Salim C... et sa fille ;

" aux motifs, en ce qui concerne le délit principal, qu'il résulte de la procédure qu'en octobre 1986, la banque libanaise Foreign Trade Bank, présidée par Salim C..., a ouvert..., un bureau de représentation sous l'enseigne FTB ;

qu'en novembre 1991, ce bureau a été remplacé par un bureau de représentation de FTB International, société de droit libanais ayant pour activité l'investissement et le conseil financier et pour gérante la fille de Salim C... ; qu'il est établi par la procédure que Salim C... a été l'instigateur de l'activité frauduleuse déployée en France par FTB puis par FTB International, qu'il a présidé à l'ouverture à Paris du bureau de représentation de la FTB à la tête duquel il avait placé son épouse, puis à son remplacement en novembre 1991 par un bureau de représentation de la SA FTB International dirigé par sa fille ; que l'ouverture de ce bureau intervenue dès 1986 n'a été notifiée au comité des établissements de crédit que le 4 janvier 1990 ; que l'activité du FTB et de FTB International, qui se présentaient aux clients comme des établissements de crédit, consistait, quelle que soit l'ambiguïté des clauses du contrat, à se faire remettre à titre habituel des fonds du public sous forme de dépôt, à charge pour ces organismes de les utiliser dans l'intérêt des clients ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 24 janvier 1984, FTB et FTB International, simples bureaux de représentation en France d'un établissement étranger, ne pouvaient avoir qu'une activité d'information, de liaison ou de représentation et n'étaient en aucune manière habilités à effectuer des opérations de banque ;

" alors que constitue le délit d'exercice illégal de la profession bancaire le fait de méconnaître l'une des interdictions résultant de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 ; que ce texte interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel et de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ; que les opérations de banque comprennent (article 1er de la loi du 24 janvier 1984) la réception des fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ; que sont considérés (article 2 de la loi du 24 janvier 1984) comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer ; que, cependant, la directive n 77-780 du Conseil des Communautés européennes en date du 12 décembre 1977 considère comme établissement de crédit seulement une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, que les articles 1, 2 110 et 75 de la loi du 24 janvier 1984 sont donc contraires aux termes mêmes de la directive et que la décision attaquée n'a donc pu déclarer Salim C... et sa fille Mme B... coupables d'exercice illégal de la profession de banquier et le demandeur coupable de complicité ; qu'en effet, la contrariété entre le texte de la loi du 24 janvier 1984 et la directive de l'Union Européenne interdisait aux juges du fond d'infliger des sanctions tant à l'auteur principal qu'au complice " ;

Attendu que les dispositions de l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984, définissant les établissements de crédit, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 1er de la directive n 77-780 du Conseil des Communautés européennes, du 12 décembre 1977, dès lors que, selon ces deux textes, les établissements de crédit sont des personnes morales dont l'activité comporte la réception des fonds du public et les opérations de crédit ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Z..., pris de la violation de l'article 75 de la loi du 24 janvier 1984, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré Salim C... coupable du délit d'exercice illégal de la profession bancaire ;

" aux motifs que l'activité de FTB International qui se présentait aux clients comme des établissements de crédit consistait, quelle que soit l'ambiguïté des clauses du contrat, à faire remettre, à titre habituel des fonds publics sous forme de dépôt, à charge pour ces organismes de les utiliser dans l'intérêt des clients ;

qu'au terme de l'article 9 de la loi du 24 janvier 1984, FTB et FTB International, simples bureaux de représentation en France d'un établissement étranger, ne pouvaient avoir qu'une activité d'information, de liaison ou de représentation, et n'étaient en aucune manière habilités à effectuer des opérations de banque, que Salim C..., banquier au Liban, connaissait nécessairement les dispositions légales sus mentionnées ;

" alors que toute personne traduite devant une juridiction répressive pour y répondre d'une accusation en matière pénale est présumée innocente ; que cette présomption d'innocence implique à la charge du ministère public l'obligation de prouver, non seulement que le prévenu s'est rendu coupable de l'élément matériel du délit, mais également de l'élément intentionnel ; qu'une personne de nationalité étrangère, domiciliée à l'étranger, n'est pas réputée connaître la législation française ; que la décision attaquée ne pouvait donc, pour établir l'intention de Salim C..., se contenter d'affirmer qu'il connaissait nécessairement les dispositions législatives concernant la création des établissements de crédit ou le fonctionnement des bureaux de représentation en France des établissements de crédit étrangers " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Z..., pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a décidé que Salim C... s'était rendu coupable d'une escroquerie dont le demandeur a été déclaré complice et, implicitement, qu'il en est de même de Mme El Hage, épouse B... ;

" aux motifs que la prise de fausse qualité de banquier et la signature de contrats rédigés en langue étrangère, dont l'intitulé a crédité dans l'esprit du public l'idée qu'il s'agissait d'un placement, cependant que l'opération proposée était mal définie et en tout cas irréalisable pour des particuliers, et caractérisaient les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie qui ont été déterminantes de la remise ;

" alors, d'une part, que la décision attaquée, qui déclare Salim C... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, en retenant que les bureaux de représentation de FTB et de FTB International ne pouvaient avoir qu'une activité d'information, de liaison ou de représentation et n'étaient en aucune manière habilités à effectuer des opérations de banque, n'a pas caractérisé une prise de fausse qualité de banquier par Salim C..., puisque l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Salim C... ait jamais revendiqué cette qualité de banquier ;

" alors, d'autre part, que le fait qu'un contrat soit rédigé en langue étrangère ne constitue pas en soi une manoeuvre frauduleuse ; que les juges du fond ne pouvaient, par ailleurs, pour affirmer qu'on se trouvait en présence d'une manoeuvre frauduleuse, se contenter de se référer à l'intitulé du contrat, sans analyser celui-ci et sans expliquer en quoi ce contrat avait pu vicier le consentement des intéressés ;

" alors, également, que toute décision doit être motivée ;

que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, et que la décision attaquée qui n'analyse pas le contrat n'explique pas non plus pourquoi ce contrat aurait été irréalisable pour des particuliers, qu'elle est donc entachée d'insuffisance de motifs ;

" alors, enfin, qu'il résulte de la décision attaquée que le bureau de la Foreign Trade Bank ouvert en 1986 a été remplacé en novembre 1991 par un bureau de représentation FTB International, ayant pour gérante la fille de Salim C... ; que la décision attaquée confirme un jugement ayant déclaré tant Salim C... que sa fille coupables d'escroquerie commise pendant les années 1991, 1992 et 1993 ; que, si Mme B..., née C..., n'a pas interjeté appel de la décision de première instance, les juges du second degré étaient néanmoins tenus de caractériser en sa personne le délit d'escroquerie, dans la mesure où Youssef Z..., demandeur, avait été déclaré complice d'une escroquerie dont Mme B... avait été déclarée coupable en même temps que son père, Salim C..., et dès lors que le demandeur contestait sa culpabilité ; que la décision attaquée, en tant qu'elle ne caractérise nullement l'action de Mme B..., est totalement dépourvue de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Salim C... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier et d'escroquerie, délits dont Youssef Z... a été déclaré complice, les juges d'appel relèvent que le premier a été l'instigateur de l'activité frauduleuse déployée en France par FTB puis FTB International ; qu'il a présidé à l'ouverture à Paris, du bureau de représentation de FTB à la tête duquel il avait placé son épouse, puis à son remplacement, en novembre 1991, par un bureau de représentation de la société FTB International dirigé par sa fille ; que l'ouverture de ce bureau, intervenue dès 1986, n'a été notifiée au comité des établissements de crédit que le 4 janvier 1990 ;

Que les juges énoncent " qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 24 janvier 1984, FTB et FTB International, simples bureaux de représentation en France d'un établissement étranger, ne pouvaient avoir qu'une activité d'information, de liaison ou de représentation et n'étaient en aucune manière habilités à effectuer des opérations de banque ; que Salim C..., banquier au Liban, connaissait nécessairement les dispositions légales susmentionnées " ;

Que les juges ajoutent que la prise de fausse qualité de banquier et la signature de contrats rédigés en langue étrangère, dont l'intitulé accréditait dans l'esprit du public l'idée qu'il s'agissait d'un placement alors que l'opération proposée était mal définie et en tout cas irréalisable pour des particuliers, caractérisent les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, et ont, en l'espèce, été déterminantes de la remise des fonds ;

Qu'ils retiennent, enfin, que Roula B... est intervenue dans la conclusion des opérations réalisées à l'instigation de son père ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Z..., pris de la violation des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de complicité d'escroquerie ;

" alors qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que Youssef Z... n'avait été renvoyé devant celui-ci que sous la prévention " d'avoir sur le territoire national, courant 1991, 1992 et 1993, été complice du délit d'exercice illégal de la profession de banquier en rédigeant, signant et fournissant des documents " légal opinion " accréditant l'exercice légal de l'activité de banquier par FTB ou FTB International et la régularité des contrats de Placing Agreement par ces organismes " ; que le tribunal saisi, ni la Cour ne pouvaient ajouter des faits et un délit non visés par la prévention " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries ;

Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Z..., pris de la violation des articles 59 et 60 anciens du Code pénal, 1, 2, 10, 75 de la loi du 24 janvier 1984, de l'article 405 ancien du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de complicité d'exercice illégal d'une activité bancaire et de complicité d'escroquerie ;

" aux motifs que le prévenu, contrairement à ses affirmations, savait que les contrats qu'il renvoyait au... accompagnés des Légal Opinions, concernaient des clients français et seraient, dès lors, signés en France en violation des dispositions de l'article 9 de la loi du 24 janvier 1984 relatif au bureau de représentation en France d'établissements de crédit étrangers, que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a, par l'établissement des Légal Opinions, prêté son concours à l'activité illicite de banquier exercée par FTB et FTB International en France ; qu'en second lieu, les contrats pour lesquels il acceptait de donner cet avis juridique comportaient des irrégularités et des anomalies graves ; que le prévenu ne peut utilement soutenir que les Légal Opinions n'ont pas été déterminantes de la remise de fonds par les clients, dès lors que ces documents étaient systématiquement annexés au contrat et que Salim C... avait clairement exprimé dans une conversation téléphonique enregistrée son souci de faire légaliser son activité par un homme de loi ;

" alors, d'une part, en ce qui concerne la complicité d'exercice illégal de la profession bancaire, que la complicité par fourniture de moyens n'est constituée que pour autant que les moyens fournis étaient utiles pour réaliser l'infraction ; qu'en l'espèce actuelle, l'infraction principale d'exercice illégal de la profession de banquier consistait dans la réalisation d'opérations de banque interdites au bureau de représentation d'un établissement de crédit étranger ; que si la décision attaquée affirme que Youssef Z... a " prêté son concours à l'activité illicite de banquier exercée par FTB et FTB International en France ", elle n'établit pas que l'action reprochée à Youssef Z... ait permis la réalisation d'opérations de crédit qui, sans elle, n'aurait pu être réalisées ;

" alors, d'autre part, en ce qui concerne la complicité d'escroquerie, qu'il résulte de la décision attaquée que selon les déclarations concordantes des victimes, celles-ci ne recevaient le contrat qu'au moment d'y apposer leur signature et n'avaient en conséquence la possibilité ni de faire traduire ni même de le lire attentivement ; que, dès lors, les juges du fond n'ont pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, et par là même violer les articles 59 et 60 du Code pénal, décider que l'avis juridique accompagnant les contrats, aurait eu une conséquence quelconque sur la signature de ceux-ci, que les intéressés n'avaient même pas lu " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et la complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86490
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Etablissements de crédit - Définition - Article 1er de la loi du 24 janvier 1984 - Article 1er de la directive n° 77-780 du Conseil des Communautés Européennes - Compatibilité.


Références :

Directive CEE n° 77-780 du 12 décembre 1977 art. 1er
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-86490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86490
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