AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 97-45.195, E 97-45.196, F 97-45.197 formés par :
1 / l'Electricité de France, service national, dont le siège est ...,
2 / le Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,
(ayant une unité commune dénommée : EDF-GDF- services Paris rive gauche, dont le siège est ...),
en cassation de trois arrêts rendus le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Bernard C..., demeurant ... en Brie,
2 / de M. Patrick XA..., demeurant ...,
3 / de M. Francis E..., demeurant ...,
4 / de M. Gérard M..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
5 / de M. Daniel A..., demeurant ..., 91590 d'Huison Longueville,
6 / de M. Didier Z..., demeurant ...,
7 / de M. Patrick R..., demeurant ...,
8 / de M. Gérard XX..., demeurant ...,
9 / de Mme Thérèse G..., épouse O..., demeurant ...,
10 / de M. Pascal XY..., demeurant ...,
11 / de M. Gérard H..., demeurant ... les Roses,
12 / de Mme Marie France C..., demeurant ... En Brie,
13 / de M. Christain T..., demeurant ...,
14 / de Mme Martine Y..., épouse P..., demeurant ...,
15 / de M. N... Menant, demeurant ...,
16 / de M. Michel X..., demeurant ... la Rue,
17 / de M. Daniel L..., demeurant ... le Vieux,
18 / de M. Alain D..., demeurant ...,
19 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ... le Temple,
20 / de M. Thierry I..., demeurant ... Champigny-sur-Marne,
21 / de M. Alain K..., demeurant ...,
22 / de M. Jean-Pierre XZ..., demeurant ..., 92160 Antony,
23 / de Mme Maryvonne Q..., demeurant ...,
24 / de Mme Jocelyne U..., demeurant ...,
25 / de Mme Dominique J..., demeurant ...,
26 / de M. Jean-Michel S..., demeurant ...,
27 / de M. Bernard XW..., demeurant ..., 77930 Fleury en Bière,
28 / de M. Stéphane XB..., demeurant ...,
29 / de M. Michel F..., demeurant ...,
30 / de l'Union locale CGT des syndicats du XIIIe arrondissement, dont le siège est ...Hôpital, 75013 Paris,
31 / du syndicat de l'entreprise EDF-GDF, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Electricité de France et le Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. C..., Z..., F..., XA..., R..., E..., XX..., M..., de Mme O..., de MM. A..., XY..., H..., de Mme France C..., de M. T..., de Mme P..., de MM. V..., X..., L..., D..., B..., I..., K..., Robin, de Mmes Q..., U..., J..., de MM. S..., XW..., XB..., de l'Union locale CGT des syndicats du XIIIe arrondissement et du syndicat CGT de l'entreprise EDF-GDF, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 97-45-195, E 97-45.196 et F 97-45.197 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que l'Electricité de France et le Gaz de France ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de chacun des trois arrêts rendus le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris, qui, en ce qui concerne l'une des périodes d'exécution des contrats de travail, ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance que ces entreprises avaient opposée aux demandes des salariés et renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ; que de telles décisions n'ayant pas mis fin à l'instance, les pourvois immédiats sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois irrecevables ;
Condamne l'Electricité de France et le Gaz de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.