AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant 9, place de l'Eglise, 60700 Pont Sainte-Maxence,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Mutuelle Inter Entreprises de Creil et environs (MICE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle Inter Entreprises de Creil et environs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était salarié de la Mutuelle Inter-Entreprises de Creil et environs (MICE) depuis le 2 juillet 1979 en qualité de radiologue ; qu'il a exercé un mandat de délégué du personnel jusqu'en septembre 1993 ; qu'il a été licencié le 16 décembre 1993 pour motif économique après que l'inspecteur du travail eut autorisé ce licenciement le 14 décembre 1993 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne justifie pas en quoi l'inspecteur du travail avait en charge de déterminer si son licenciement avait une cause réelle et sérieuse sur le plan économique, les articles L. 425-1 et R. 436-4 du Code du travail n'ayant pas trait à l'étude des réalités financières de l'établissement et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 qui donne au conseil de prud'hommes compétence pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour cause économique et n'a pas vérifié la réalité du motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'ayant relevé que l'autorisation administrative de licenciement n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.