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10/11/1999 | FRANCE | N°97-44479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard

de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1980 par l'agent général du GAN à Saint-Eloy-les-Mines en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 10 janvier 1995 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de licenciement ;

qu'en admettant, en l'espèce, que la lettre de licenciement mentionnait les motifs précis de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors que l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit tenter de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en énonçant que l'entreprise ne comportait pas de possibilité de reclassement à raison de sa faible taille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que l'emploi de la salariée était supprimé à raison de l'absence totale de rentabilité de l'agence de Saint-Eloy-les-Mines ; qu'elle a pu décider qu'elle répondait aux exigences de la loi ;

Et attendu qu'ayant retenu que la très faible taille de l'entreprise ne permettait pas à l'employeur d'envisager son reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44479
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-44479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44479
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