AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Henriette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1980 par l'agent général du GAN à Saint-Eloy-les-Mines en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 10 janvier 1995 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de licenciement ;
qu'en admettant, en l'espèce, que la lettre de licenciement mentionnait les motifs précis de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors que l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit tenter de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en énonçant que l'entreprise ne comportait pas de possibilité de reclassement à raison de sa faible taille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que l'emploi de la salariée était supprimé à raison de l'absence totale de rentabilité de l'agence de Saint-Eloy-les-Mines ; qu'elle a pu décider qu'elle répondait aux exigences de la loi ;
Et attendu qu'ayant retenu que la très faible taille de l'entreprise ne permettait pas à l'employeur d'envisager son reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.